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Dossier de la Rédaction

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Ce que dit la loi de la gestion communale

 La législation camerounaise n’a pas spécifiquement prévu des mécanismes de gestion d’une commune dans un cas où l’organe délibérant de celle-ci est constitué d’élus venant de plusieurs chapelles politiques. S’il est clair que le maire et ses adjoints sont élus au cours de la session de plein droit, convoquée par l’autorité de tutelle, le préfet, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, en son alinéa 1, le conseil municipal et l’exécutif communal sont les organes dirigeants de la commune, selon l’article 23 de la même loi.

Organe délibérant de la commune, le conseil municipal règle les affaires de celle-ci par délibérations, comme le précise l’article 26 de la loi susmentionnée. Selon les dispositions de l’article 33 de la loi de 2004 en son alinéa 1, « le conseil municipal ne peut valablement siéger que lorsque les 2/3 de ses membres sont présents. Toutefois, lorsque après une convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, à trois jours au moins d’intervalle, est valable si la moitié au moins des membres du conseil est présent.

S’agissant de l’exécutif communal, celui-ci est constitué du maire et de ses adjoints, comme le précise l’article 58 de la loi du 17 juillet 2004 en son alinéa 1. « Le maire est le chef de l’exécutif communal. Il est assisté d’adjoints dans l’ordre de leur élection », selon l’alinéa 2 du même article. Au titre des attributions, le maire représente la commune dans les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses attributions sous le contrôle du conseil municipal.

S’agissant spécifiquement de la Communauté urbaine, il est indiqué à l’article 111 que  « la communauté urbaine fonctionne, mutatis mutandis, suivant les règles applicables à la commune, telles que prévues par la présente loi ainsi que par la loi d’orientation de la décentralisation. » Ainsi, selon l’article 115, alinéa 1 « un délégué du gouvernement nommé par décret du président de la République exerce la plénitude des fonctions et des attributions dévolues au maire à la tête de la Communauté urbaine. Il est assisté d’adjoints nommés par arrêté du président de la République. »

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