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Dossier de la Rédaction

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Le tribunal criminel spécial désormais opérationnel

Les magistrats du siège et du parquet ont été nommés mercredi par le chef de l’Etat.


Avec l’intensification depuis quelques jours de l’opération d’assainissement des mœurs publiques, la principale attente était sans doute la mise sur pied du Tribunal criminel spécial (TCS), créé par une loi promulguée le 14 décembre 2011 par le président de la République. Cette attente est comblée depuis hier avec la nomination magistrats du siège et du parquet de cette juridiction. Ainsi, c’est le magistrat hors hiérarchie Yap Abdou qui en est le président, alors qu’Emile Zéphyrin Nsoga, lui aussi magistrat hors hiérarchie, a été nommé à la tête du parquet général. Ce sont au total 21 magistrats chevronnés qui ont été désignés dans cette juridiction par le président de la République à l’issue des travaux du Conseil supérieur de la magistrature avant-hier au palais de l’Unité. Ils ont la lourde tâche de mettre sur les fonds baptismaux cette structure dont le siège est à Yaoundé et qui a compétence sur le territoire national. Le TCS est compétent « pour connaître, lorsque le préjudice est d'un montant minimum de 50.000.000 F, des infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes prévues par le Code pénal et les Conventions internationales ratifiées par le Cameroun ».

Autre spécificité de cette juridiction, les délais dans lesquels elle rend ses jugements : « Cette juridiction dispose d'un délai de six (06) mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé de trois (03) mois par ordonnance du président du Tribunal saisi. » De même que les jugements rendus le sont en premier et dernier ressort. Le seul recours possible est un pourvoi en cassation. Autre particularité et non des moindres, c’est la possibilité offerte aux prévenus de rembourser les sommes mises en cause contre l’abandon des charges comme le stipule l’article 18 de la loi « En cas de restitution du corps du délit, le Procureur général près le Tribunal peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction de jugement. » Sauf que « si la restitution intervient après la saisine de la juridiction de jugement, les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond et la juridiction saisie prononce les déchéances de l'article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire.


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