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Dossier de la Rédaction

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Les changements proposés pour le Tribunal criminel spécial

Demande de mise en liberté, accélération des procédures, incitation à la restitution des biens…

C’est l’innovation majeure relevée par la plupart des observateurs depuis la présentation à l’Assemblée nationale lundi dernier du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 14 décembre 2011 portant création du tribunal criminel spécial : l’incitation à la restitution des biens détournés lorsque le préjudice est inférieur à 50 millions de F. Ce qui devrait amener leurs auteurs à recouvrer la liberté. Une mesure qui vise, selon l’exposé des motifs du projet de loi, « à uniformiser le régime des poursuites. » Si le texte déposé lundi dernier vise trois objectifs majeurs, ils comportent néanmoins d’autres innovations.

Sur la clarification de certaines dispositions :

L’article 9 (nouveau) donne des détails sur le traitement des demandes de mise en liberté par le juge d’instruction au tribunal et sur la clôture de l’instruction. Ces demandes sont désormais traitées selon les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 25 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Ainsi le juge d’instruction peut d’office et par ordonnance mettre l’inculpé en liberté. S’il est saisi d’une demande de mise en liberté, il dispose d’un délai de cinq jours pour se prononcer.

Sans doute pour ne pas bloquer les procédures, l’article 10 (nouveau) introduit une flexibilité dans la collégialité. Ainsi, en cas d’indisponibilité d’un ou de deux membres de la collégialité, la nouvelle formation collégiale poursuit l’instruction de l’affaire.

Sur l’accélération du traitement des procédures :

On note la création au sein de la Section spécialisée de la Cour suprême d’une Chambre de contrôle de l’instruction qui statue sur les actes juridictionnels du juge d’instruction du Tribunal criminel spécial.

Sur les affaires non réglées et pendantes à l’information judiciaire et devant le TGI :

Lesdites affaires devraient être transférées au président du Tribunal criminel spécial dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente. Alors que dans la loi du 14 décembre 2011, les juridictions saisies des procédures se rapportant aux faits visés par l’article 2, soit à l’information judiciaire, soit en cours de jugement, devaient vider leur saisine. Par ailleurs, ceux des magistrats qui ne respectent pas les délais prescrits s’exposent à l’ouverture de poursuites judiciaires.

Sur les affaires non réglées et pendantes à l’information judiciaire et devant la Chambre d’instruction de la Cour d’appel :

Elles sont transférées devant la Chambre de contrôle de l’instruction de la section spécialisée de la Cour suprême. La Chambre de contrôle de l’instruction est composée de trois magistrats issus des trois chambres de la Cour suprême

Les affaires non réglées et pendantes devant la Cour d’appel :

Elles sont transférées à la section spécialisée de la Cour suprême

Les affaires non réglées et pendantes devant la section pénale de la Chambre judiciaire de la Cour suprême sont transférées à la Section spécialisée de ladite Cour.

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