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Dossier de la Rédaction

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les conseillers municpaux éliront les sénateurs

Le collège électoral des sénatorialesl sera constitué des conseillers municipaux issus des élections de juillet et septembre 2007.

Ce sont en principe 10 626 conseillers municipaux, répartis dans les 360 communes que compte le Cameroun, qui auront le privilège d’élire le premier sénat de l’histoire du Cameroun le 14 avril 2013, conformément au décret du président de la République rendu public mercredi 27 février 2013. Ceux-ci sont issus des élections municipales du 22 juillet 2007 et des élections partielles du 30 septembre de la même année. Pourtant les dispositions de l’article 222 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 indiquent en son alinéa 1 que « Les sénateurs sont élus dans chaque région par un collège électoral composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. »

Le Cameroun ne disposant pas encore de conseillers régionaux, pour comprendre la constitution du collège électoral qui prendra part aux élections du 14 avril 2013, il faut se référer à la Constitution camerounaise, dans sa dernière modification survenue le 14 avril 2008. Elle indique en effet en son article 67 que « au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux. » Comme l’indique la loi portant code électoral, la liste actualisée des électeurs sénatoriaux est publiée trente jours (30) jours au moins avant la date du scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 13 mars prochain. Chaque membre du collège électoral recevra une carte d’électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses nom et prénom, date et lieu de naissance, photo, empreintes digitales, nature du mandat électif, filiation, profession, domicile ou résidence. Ces cartes ne peuvent servir que pour l’élection des sénateurs. La distribution des cartes électorales est faite dans les 20 jours qui précèdent le scrutin. Il faut rappeler que conformément aux dispositions de l’article 227 de la loi portant code électoral en ses alinéas 2 et 3, les membres du collège électoral sont tenus, à peine de déchéance, de prendre part au scrutin. Toutefois, un membre empêché peut donner une procuration à un autre membre. Aucun membre du collège électoral ne peut être porteur de plus d’une procuration.

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