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Dossier de la Rédaction

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Ce que dit la loi sur la réception et le traitement des candidatures pour les sénatoriales

La publication de la liste des candidats doit notamment être faite au moins 15 jours avant le scrutin par le Conseil électoral.

Les dispositions relatives à la réception et au traitement des candidatures sont fixées par l’article 231 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, qui renvoie aux dispositions des articles 125, 127, 128, 129, 130, 131, 164, 165 et 166 de la même loi. A l’alinéa 2 de l’article 164, il est indiqué que la déclaration de candidatures en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats est déposée et enregistrée contre récépissé, à la direction générale des Elections ou au niveau du démembrement départemental d’Elections Cameroon (Elecam). Une copie est tenue au Conseil constitutionnel contre accusé de réception.

L’examen des candidatures est effectué par le Conseil électoral qui, conformément à l’alinéa 1 de l’article 125, peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. La notification de la décision motivée de rejet est faite à l’intéressé par le directeur général des Elections, avec copie au Conseil constitutionnel. L’alinéa 3 de l’article 125 indique : « La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ».

Si un candidat investi par un parti politique décède avant l’ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l’initiative dudit parti, selon l’article 127.

Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti, comme indiqué à l’article 128. Ce remplacement intervient dans un délai de trois jours suivant la décision de rejet.

Selon l’article 129, les contestations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures se font dans un délai de deux jours suivant la publication des candidatures. La publication de la liste des candidats est faite au moins 15 jours avant le scrutin par le Conseil électoral.


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