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Dossier de la Rédaction

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Tribunal criminel spécial, remboursements, mode d’emploi

Chez de nombreux avocats, et sans doute chez certains mis en cause dans le cadre de l’opération d’assainissement des finances publiques, c’est le soulagement. « Le texte était attendu », lance Me Pierre Robert Fojou. Le décret présidentiel signé avant-hier vient, en effet, fixer les modalités de restitution du corps du délit, tel que prévu par l’article 18 de la loi n°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal criminel spécial modifiée et complétée par la loi n°2012/011 du 16 juillet 2012. D’entrée de jeu, le décret présidentiel indique en son article 2 que « la restitution du corps du délit doit émaner du mis en cause ou de son représentant légal. » Ce dernier, selon Me Fojou approché par CT, peut être « un parent, une relation ou toute autre personne qui se porte garant pour le mis en cause. » Il précise, par ailleurs, que le décret d’application va sans doute apporter la solution à ces cas de remboursement des sommes détournées, « mais des cas dans lesquels le ministre chargé de la justice ne pouvait pas agir parce que rien n’était précis. Le texte vient le conforter dans son travail » Il cite ici les cas Haman Adama, Yves-Michel Fotso dans l’affaire Autorité aéronautique contre Ntongo Onguéné et dans laquelle il était impliqué.

Sur la restitution, le décret présidentiel précise qu’il peut se faire en numéraires ou en nature. Dans ce dernier cas, l’offre de restitution est faite exclusivement devant le procureur général près le Tribunal criminel spécial (Tcs). Dans ce cas, le mis en cause doit fournir la preuve de l’existence du bien qui est joint au procès-verbal qui est dressé pour la circonstance par le procureur général à l’attention du ministre chargé de la justice. Ce dernier est donc chargé de saisir l’administration compétente pour évaluation du bien meuble ou immeuble restitué. « Il est important que la valeur du bien évalué corresponde au montant du corps du délit », indique Me Fojou qui fait savoir que dans le cas contraire, le mis en cause devra payer la somme restante. Dans le cas de la restitution en numéraire qui se fait contre versement de la totalité de la somme en cause au Trésor public, la preuve peut être faite lors de l’enquête préliminaire, à l’information judiciaire, au parquet général du Tcs, devant le président du Tcs ou à une audience de cette juridiction. Dans ces cas, un procès-verbal est dressé et adressé au procureur général près le Tcs quand on est à l’enquête préliminaire, à l’information judiciaire, devant le président du Tcs ou au cours d’une audience. Qu’il s’agisse du remboursement en nature ou en numéraire, la décision du ministre chargé de la justice intervient après avis du procureur général.

L’autre précision qu’apporte le décret d’application signé par le président de la République, c’est au niveau de son article 12 qui indique que les dispositions de ce décret s’appliquent également « lorsque pour un préjudice inférieur à 50 millions de F, les officiers de police judiciaire, les procureurs de la République, les juges d’instruction, les présidents des tribunaux de première instance, les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs généraux près les cours d’appel sont respectivement saisis. » Il n’est pas inutile de rappeler que le décret présidentiel est entré en application depuis le 4 septembre dernier, date de sa signature.


 

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