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Dossier de la Rédaction

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Pas de place pour le favoritisme dans la Restitution du corps du délit

Les deux cas de restitution du corps du délit après la saisine du tribunal ont été traités conformément à la loi.

Depuis  son  entrée en fonction en octobre 2012, le Tribunal criminel spécial (TCS) a eu à gérer deux cas de restitution du corps de délit après la saisine du tribunal. Il s’agit d’une part de  l’affaire ministère public et Autorité aéronautique civile (CAA) contre Yves Michel Fotso et Ntongo Onguéné. Et d’autre part de celle dite ministère public et ministère de l’Education de base (Minedub) contre Haman Adama et autres accusés. Dans les deux cas les mis en cause étaient poursuivis pour détournement de deniers publics en co-action.

Siégeant jeudi dernier, 19 septembre, le Tribunal criminel spécial a donné acte au procureur général près ladite juridiction de sa décision d’arrêter les poursuites contre Haman Adama et Cie qui avaient au préalable remboursé le corps du délit. La décision du parquet faisait suite à l’autorisation écrite du ministre de la Justice, garde des Sceaux  du 18 septembre 2013 adressée au procureur général près le TCS allant dans le même sens. Une décision dont le fondement juridique est la loi N° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal criminel spécial, modifiée et complétée par la loi N° 2012/011 du 16 juillet 2012 et le décret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 relatif aux modalités de restitution du corps du délit.

Ce décret dispose en son article 3 alinéa 2 que « si la restitution intervient après la saisine du tribunal (ce qui est le cas ici) le procureur général près le Tribunal criminel spécial peut sur autorisation du ministre en charge de la justice, arrêter les poursuites avant toute décision au fond et le Tribunal prononce les déchéances de l’article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire. »

Accueilli avec joie par Haman Adama et co-accusés, leurs parents, amis et connaissances, l’arrêt rendu jeudi dernier par le TCS, et qui a été suivi d’effets le lendemain avec la remise en liberté des personnes détenues, a suscité des interrogations, voire des frustrations au sein d’une partie de l’opinion publique nationale. En effet, certains ont vu à travers la sortie de prison de Haman Adama une décision politicienne, « parce que d’autres détenus qui ont eu à restituer le corps du délit avant eux sont toujours privés de liberté.»

Une référence à peine voilée à l’affaire ministère public et CCA entre Yves Michel Fotso et Ntongo Onguéné. Elle a également donné lieu à la restitution du corps du délit par le premier accusé, après saisine du tribunal. Et  selon une source proche du dossier, les poursuites ont été arrêtées contre Yves Michel Fotso dans cette affaire de détournement de 230 millions de F. S’il reste en détention, c’est parce qu’il est poursuivi dans d’autres affaires et a fait l’objet d’une condamnation à 25 ans de prison.

Il n’y a donc pas lieu de parler ici de favoritisme ni d’acharnement contre X ou Y.

Pour une bonne information du public sur le fonctionnement du TCS dont la non maîtrise peut faire croire que cette juridiction pratique la règle du « deux poids deux mesures », il convient de rappeler que « la restitution du corps du délit doit émaner du mis en cause ou de son représentant légal », sans autre précision, tel que le stipule l’article 2 du décret 2013/288 du 4 septembre 2013. Par ailleurs, il est important de savoir selon l’article 3 du même décret relatif à la restitution du corps du délit que celle-ci peut se faire avant la saisine du tribunal, soit au moment de l’enquête préliminaire, soit pendant l’information judiciaire. A ce niveau, précise notre source, le remboursement se fait en toute confidentialité. Dans ces deux cas, le procureur général près le TCS peut également sur autorisation du ministre de la Justice arrêter les poursuites.


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