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Dossier de la Rédaction

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La répartition proportionnelle aux législatives

Lundi dernier à la bibliothèque de la Cour suprême où siégeait la Commission nationale de recensement général des votes (Cnrgv), un huis clos a été nécessaire pour trouver une solution aux observations présentées par la représentante du Fsnc pour la circonscription électorale du Mayo-Louti. Ces observations portaient sur la répartition proportionnelle des quatre sièges de la circonscription entre les trois formations politiques ayant obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés. Si les deux premiers partis politiques arrivaient loin en tête avec plus de 40% des suffrages chacun, le Fsnc lui totalisait 6% des suffrages. De cette situation, le président de la Cnrgv, Clément Atangana, avait eu la réflexion suivante face à la presse : « Ce n’est pas la Commission qui interprète. Elle n’est pas une juridiction. Nous essayons donc de nous rapprocher le plus du Code électoral, aidé en cela par les décisions antérieures du Conseil constitutionnel. » Une décision similaire avait déjà été rendue dans la même circonscription en 2007, lorsque la 3e formation politique avait obtenu 9% des suffrages, mais n’avait pas eu de siège.

Pour comprendre le principe de la répartition proportionnelle, il faut se référer à l’article 152 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 qui stipule en son alinéa 3, paragraphe b : « si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait de la manière suivante : la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur; en cas d'égalité des voix entre deux (2) ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi le cas échéant à l'entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ; le restant des sièges est réparti aux autres listes par application de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; en cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée est privilégiée. » L’alinéa 4 du même article précise que « les listes ayant obtenu moins de 5% de suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges. »


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