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Dossier de la Rédaction

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Le dispositif disciplinaire du RDPC est bien encadré

Les textes de base du parti indiquent bien la typologie des sanctions en cas d’indiscipline.

 La création par décision du président national du Rdpc, en date du 5 décembre 2013, d’une Commission de discipline ad hoc du Comité central, chargée de connaître des cas d’indiscipline relevés lors des élections législatives et municipales du 30 septembre 2013 est sans doute un événement important dans la vie de cette formation politique, ces dernières années. Tant le Rdpc est réputé pour faire le « dos rond » face à tous les cas d’indiscipline relevés jusqu’ici. Pourtant les textes de base du parti ont bien prévu des sanctions à l’encontre de ceux qui, comme il est indiqué à l’article 31 des statuts, contreviennent aux objectifs du parti définis notamment par l’article 2. L’instance créée par le président national du Rdpc le 5 décembre dernier est la seconde et l’une des trois prévues par l’article 32 des mêmes statuts. Les deux autres étant situées au niveau du bureau de l’organe de base intéressé siégeant en bureau de discipline et au niveau du Bureau politique.

Pour ce qui est des sanctions, elles sont divisées en deux catégories selon les dispositions de l’article 33 des statuts de cette formation politique. Les sanctions disciplinaires de première catégorie sont l’avertissement, le blâme et la suspension individuelle des fonctions à l’égard d’un membre. Les sanctions de cette première catégorie sont prononcées par le bureau de discipline de l’organe de base d’appartenance du militant mis en cause. Les sanctions disciplinaires de  deuxième catégorie sont de cinq ordres : la suspension collectivce des fonctions à l’égard du bureau d’un organe de base ; la dissolution d’un organe de base ; la déchéance des fonctions ; l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive. Ce type de sanctions est de la compétence du Comité central du Rdpc. Les membres du Rdpc entendus par la Commission Musonge, qui est réunie au palais des Congrès de Yaoundé s’exposent à trois de ce type de sanctions. Selon l’alinéa 4 du même article 33, les sanctions peuvent être publiées. Elles le sont forcément lorsqu’il s’agit de la déchéance et de l’exclusion.

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