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Dossier de la Rédaction

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Droits des détenus, un processus encadré

Qu’il s’agisse de la Loi fondamentale ou du Code de procédure pénale, tout est fait dans le respect des droits.

Il faut aller dans le préambule de la Constitution du Cameroun pour voir ce qui y est prévu en ce qui concerne les personnes en déliquescence avec la justice. Tout part du principe selon lequel « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice. » Ainsi, et contrairement à une habitude répandue dans l’opinion, la Loi fondamentale camerounaise rappelle fort opportunément que « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. » Fort de cela, il faut dès lors se référer à d’autres textes comme la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale. Un texte de près de 750 articles qui est venu bouleverser l’environnement judiciaire camerounais. Celui-ci fait état d’ailleurs mieux des dispositions de la Constitution rappelées plus haut, notamment en ce qui concerne l’article 8 en ses alinéas 1 et 2 qui relèvent que « Toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d’un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées …La présomption d’innocence s’applique au suspect, au prévenu et à l’accusé. » S’agissant de la détention, celle-ci est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu’en cas de délit ou de crime. Toutefois, un inculpé justifiant d’un domicile connu ne peut faire l’objet d’une détention provisoire qu’en cas de crime, selon l’article 218 du Code de procédure pénale. La durée de la détention provisoire est fixée par le juge d’instruction et ne peut excéder six mois. Elle peut être prorogée par ordonnance motivée au plus pour 12 mois en cas de crime et six mois en cas de délit.

Il faut souligner que les droits sont ainsi garantis dès l’arrestation du présumé coupable qui, conformément aux dispositions de l’article 31 dispose que : « sauf cas de crime ou de délit flagrant, celui qui procède à une arrestation doit décliner son identité, informer la personne du motif de l’arrestation et, le cas échéant, permettre à un tiers d’accompagner la personne arrêtée, afin de s’assurer du lieu où elle est conduite. » Bien plus, toute personne arrêtée doit bénéficier de toutes les facilités raisonnables lui permettant de constituer un conseil, de rechercher les moyens pour assurer sa défense, de prendre les dispositions nécessaires en vue d’obtenir une caution ou sa mise en liberté. Au moment de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est tenu, dès le début de celle-ci, à peine de nullité, d’informer le suspect de son droit de se faire assister d’un conseil, de son droit de garder le silence, selon les dispositions de l’article 116. Une fois l’enquête terminée, le suspect qui n’a pas de résidence connue ou qui ne présente aucune garantie, est arrêté et conduit devant le procureur de la République s’il existe contre lui des indices graves et concordants. Lorsqu’il est envisagé une mesure de garde à vue à l’encontre d’un suspect, il est averti de la suspicion qui pèse sur lui. Ici, le délai de garde à vue ne peut excéder 48 h renouvelable une fois, selon l’article 119 alinéa 2 de la loi sus-mentionnée, même si sur autorisation écrite du procureur de la République, ce délai peut à titre exceptionnel, être renouvelé deux fois. Pour ce qui est de la garde à vue spéciale, celle-ci ne doit pas excéder 24 h. A partir du moment où ce délai a expiré, la personne gardée à vue, à moins que cette mesure ne se justifie par une autre cause légale, doit être immédiatement remise en liberté, sous peine de poursuites à l’encontre de l’officier de police judiciaire, conformément à l’article 291 du Code pénal.

Au moment où il est appelé à comparaître devant le juge d’instruction pour la première fois, il est, après vérification de son identité, informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la loi pénale applicable. Il est, par ailleurs informé, de ce qu’il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ, de ce qu’il peut, à son choix se défendre seul ou se faire assister d’un ou plusieurs conseils.

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