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Dossier de la Rédaction

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Une nouvelle source le crédit pour les Entreprises

Les titres de créances négociables font l’objet d’un décret de réglementation signé par le PM.


Le Premier ministre a signé le 27 août 2014 un décret qui fixe les conditions d’émission et de gestion de titres de créances négociables. Ces créances se définissent comme « des titres financiers dématérialisés, d’une durée déterminée, émis au gré de l’émetteur en représentation d’un droit de créance, qui portent intérêt. » On y classe, selon l’article 6, les certificats de dépôts, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations ;  les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs habilités ; les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs habilités.

Les intervenants initiaux de ce mode de crédit, autorisés par l’article 12 à émettre ces titres, sont au nombre de sept. On y recense d’abord, au premier alinéa, les établissements de crédit, les compagnies d'assurance, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations. Les entreprises autres que celles mentionnées à l'alinéa 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle de compte prescrites par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique peuvent autant prétendre émettre des titres, tout comme les entreprises du secteur public ; les institutions de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et les organisations internationales ; les organismes de titrisation ; les organismes de sécurité sociale ;  les collectivités locales et leurs regroupements et enfin, l'Etat. Une fois émis cependant, les titres peuvent être négociés par d’autres acteurs de la finance.

Pour ce qui est de la valeur (nominale) d’un titre de créance négociable, elle est fixée à cinq millions de F ou en multiple de ce montant. Assortis d'une échéance fixe qui ne peut être prorogée, les titres de créances négociables auront une durée de vie à l'émission d'un an au plus, un taux de rendement fixe et pourront donner lieu à des intérêts précomptés. Quant à la rémunération, elle est librement arrêtée. Toutefois, lorsque la rémunération varie, la Commission des marchés financiers et la banque centrale doivent être informés de cette modalité.

L’encadrement de ce type de créances est aussi étoffé par tout un chapitre sur les obligations d’information qui incombent aux émetteurs. 13 articles déterminent notamment la composition du dossier d’informations que les émetteurs doivent produire auprès de la Commission des marchés financiers. La préoccupation de sécuriser les titres impose aussi une notation obtenue auprès d’une agence spécialisée et que les initiateurs doivent rendre publique.

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