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Dossier de la Rédaction

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Processus électoral à la FECAFOOT: ce que disent les textes

L’article 78 sur les litiges d’ordre sportif, l’arbitrage et la médiation des statuts de la Fécafoot dispose en son alinéa 2 que, « En cas d’épuisement des voies de recours internes à la Fédération et en application de l’article 58 alinéa 2 de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les décisions de la Commission de Recours, de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges et de la Commission Electorale de Recours peuvent faire l’objet d’un recours en dernier ressort au plan national, soit devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun si les parties donnent leur accord, soit devant le TAF ». De son côté, l’alinéa 3 ajoute que « Les décisions du Tribunal Arbitral du Football et de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. »

Des  dispositions qui pour la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, vont à l’encontre de l’article 44 de la loi sur la promotion du sport qui précise que, « En cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération , l’une des parties peut , en denier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun. »

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