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Dossier de la Rédaction

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Sanctions contre le terrorisme: Le gouvernement propose la peine de mort

armee-camerounaiseUn projet de loi dans ce sens a été examiné lundi par la Commission des Lois constitutionnelles.

 « Le projet de loi propose la sanction ultime, la peine de mort, pour quiconque à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet un acte terroriste. » L’exposé des motifs du projet de loi portant répression des actes de terrorisme, jugé recevable par la conférence des présidents de l’Assemblée nationale vendredi dernier sous la conduite de Cavaye Yeguié Djibril et déposé devant la chambre entière est sans équivoque quand il reprend l’article 2 de ce texte.

Le texte indique que même les actes de financement, de recrutement, de blanchiment des produits du terrorisme, de soutien, comme on peut le lire dans le texte, de l’article 3 à l’article 9 sont passibles de la même peine. Ici, les juridictions militaires sont seules compétentes pour connaître de ces actes. Le projet de loi proposé par le gouvernement indique que même une personne morale peut être déclarée pénalement responsable. Dans ce cas, « la peine est une amende dont le minimum est de 50 millions de F », comme on peut le lire à l’article 6.

Quant à toute personne qui pourrait être reconnue coupable d’apologie d’actes terroristes, si le texte est adopté et promulgué, elle « est punie d’un emprisonnement de 15 à 20 ans et d’une amende de 25 millions à 50 millions de F ou de l’une de ces deux peines. » Les déclarations mensongères et les dénonciations calomnieuses sont également punies dans le cadre du présent projet de loi. Leurs auteurs encourent une peine de 20 ans d’emprisonnement alors que l’emprisonnement à vie est préconisé pour celui qui menace un témoin, « même implicitement, de violences, de voies de fait ou de mort. » Ce projet loi arrive à la suite de deux autres déjà adoptés au cours de la présente session parlementaire.

 Le second texte examiné ce jour est le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage. Ces modifications concernent une dizaine d’articles. Elles visent à mettre fin à la mauvaise interprétation de l’avis émis par la Commission chargée de l’examen des dossiers de demande d’agrément. Un avis qui a jusqu’ici été assimilé, à tort, à un régime de déclaration. La pratique de cette activité ne peut être faite qu’après obtention préalable d’un agrément qui ne peut être délivré que par décret du président de la République.

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