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Dossier de la Rédaction

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Les clarifications du gouvernement sur la répression du terrorisme

issa-tchiroma-conference-minjusticeL’intégralité du propos liminaire du ministre de la Communication lors de son point de presse lundi à Yaoundé.

« Monsieur le ministre d’État, ministre de la Justice, garde des Sceaux,

Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice,

Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication,

Monsieur l’inspecteur général du ministère de la Communication,

Messieurs les directeurs et experts du ministère de la Justice,

Messieurs les conseillers techniques,

Madame, Messieurs les inspecteurs,

Madame, Messieurs les directeurs et chefs de divisions,

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,

Mesdames, Messieurs les journalistes,

Chers Invités,


Depuis l’adoption, il y a quelques jours par le Parlement, de la loi sur la répression des actes de terrorisme dans notre pays, les institutions politiques du Cameroun sont doublement mises sur la sellette, par une frange de la classe politique et certains représentants de la société civile nationales, tous deux fortement relayés dans cette croisade, par certains médias sans doute placés sous leur contrôle idéologique, économique ou éditorial, et donc par conséquent, manifestement acquis à leur cause.

Ces acteurs s’emploient ainsi à faire passer dans l’opinion que le Gouvernement, et au plus haut niveau de l’État, le président de la République, Son Excellence Paul Biya, auraient décidé, au détour de cette législation, de museler l’ensemble de la classe politique camerounaise qui leur serait hostile, et pour certains même, de préparer ainsi le lit d’une succession sans aspérités à la tête de l’État.

Ces manipulateurs entendent, par un tel stratagème, structurer la conscience collective du peuple camerounais tout entier sur l’idée que la promulgation de ce texte de loi constituerait un recul de démocratie et un retour à la pensée unique, escomptant par là même, provoquer au sein de la population, un mouvement de rejet et de contestation à la fois massive et peut- être même violente.

Face à la gravité d’un tel dessein, et au risque de désinformation durable qu’il serait à même de créer au sein de l’opinion publique, je vous ai donc conviés, Mesdames, Messieurs les journalistes, à cet échange que je voudrais à la fois sincère, direct mais cordial, afin de vous apporter toute la vérité, ainsi que les éclairages dont vous avez besoin.

Mais, avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi tout d’abord, de saluer ici, la présence à mes côtés, de Monsieur le ministre d’État, ministre de la Justice garde des Sceaux, qui a bien voulu prendre de son temps que nous savons précieux, pour se joindre à nous à l’occasion de cet échange.

Monsieur le ministre d’État, soyez donc le bienvenu ici au ministère de la Communication.


Mesdames, Messieurs les journalistes,

Je vous le disais tantôt, les deux chambres de notre Parlement viennent donc d’adopter le projet de loi sur la répression des actes de terrorisme, qui leur avait été soumis, conformément à la Constitution de notre pays, par le président de la République, chef de l’exécutif, chef de l’État.

Ce projet de loi a suivi au sein des deux chambres du Parlement toutes les procédures requises par leurs règlements intérieurs respectifs, depuis la Conférence des présidents, l’examen en Commissions, les discussions en plénière jusqu’à l’adoption.

Les uns et les autres parmi nos élus, représentants légitimes du peuple camerounais, ont porté leurs voix aux délibérations d’usage qui ont conduit à l’adoption de ce projet de loi.

Mais à peine ces phases du processus achevées, voilà que d’autres voix s’élèvent, excipant d’une légitimité qu’ils tireraient d’on ne sait où, pour tancer tout le travail abattu par les élus, à qui le peuple camerounais a confié la prérogative régalienne du vote des lois de la République.

Foulant au pied le devoir républicain qui s’impose à tous, d’avoir à respecter les prérogatives constitutionnelles pour l’exercice du pouvoir politique par les institutions dont le peuple camerounais s’est librement doté à travers un processus électif, des procureurs autoproclamés, ont choisi de travestir la réalité des faits et de mettre à l’index ces Institutions, à commencer par celle du président de la République.

Ils disent alors à qui veut les entendre qu’au-delà de la volonté de notre pays de se doter d’un socle juridique protégeant nos compatriotes et tous ceux qui vivent à l’intérieur de nos frontières du redoutable fléau que constitue le terrorisme, il ne s’agit en réalité que d’une habile astuce visant sous ce couvert, à étouffer dans l’œuf et à écraser toute velléité de protestation populaire, dans le seul but de préparer une succession incontestée au sommet de l’État ; le mode opératoire étant alors constitué par la réduction au silence de la presse, la militarisation tous azimuts de la justice, en un mot le recul de l’État de droit.


Mesdames, Messieurs les journalistes,

Je voudrais affirmer ici sans ambages que cette relation des faits est sans aucun rapport avec la réalité, et qu’au surplus, la personnalité de ses auteurs indique à souhait qu’une telle sortie dans l’espace public ne pourrait alors résulter que d’un agenda politique occulte, mais parfaitement huilé.

Je m’en vais donc à présent vous faire l’économie du projet de loi adopté par notre Parlement il y a quelques jours. Et pour ce faire, permettez-moi tout d’abord de citer l’article 2 du projet de loi sujet à cette polémique de mauvais goût, lequel article définit des actes de terrorisme et prévoit les peines encourues lorsque ces actes sont commis par toute personne qu’elle soit de nationalité camerounaise ou étrangère.

Je cite donc :

« Article 2, alinéa 1 : est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en co-action, commet tout acte ou menace d’acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention

a) D’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation, nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;

b) De perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

c) De créer une insurrection générale dans le pays ;

Alinéa 2 : est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l’alinéa 1 ci-dessus :

a) Fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ;

b) Fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tout autre agents biologiques, notamment des virus, des champignons ou des toxines ;

c) Fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychotropes, radioactifs ou hypnotisants ;

d) Procède à une prise d’otage.

Alinéa 3 : la peine d’emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont la maladie d’animaux ou la destruction de plantes », fin de citation.

Comme vous pouvez aisément le constater à la lecture de cette disposition, nos pourfendeurs et autres procureurs du dimanche sont donc pris en flagrant délit de mensonge et de tentative de désinformation. Car, contrairement aux allégations qu’ils profèrent, l’acte de terrorisme est clairement défini dans ce projet de loi.

Il procède d’une série d’infractions autonomes, du Code pénal qui lui date de 1967, et qui sont punies en tant que telles de la peine de mort. Ces infractions ne deviennent alors constitutives d’actes de terrorisme qu’en cas d’intention coupable prévue et définie dans des cas précis.

J’en citerai certaines, sans pour autant être exhaustif : les infractions relatives aux atteintes à la sûreté de l’État en cas d’hostilité à la patrie (article 102 du Code pénal j’entends), de collusion avec une puissance étrangère dans le but de nuire aux intérêts de la patrie ou de la trahir (article 103), d’incitation à la guerre civile en armant ou en poussant les habitants à s’armer les uns contre les autres (article 112), de pillage en bande en temps de guerre (article 236), d’assassinat (article 276), de vol aggravé avec violence ayant entraîné la mort d’autrui ou des blessures graves (320), d’enlèvement de mineur avec fraude ou violence, lorsque la mort du mineur en résulte (article 354) ; et je préfère arrêter là cette énumération que je n’ai faite qu’à titre d’illustration.

Au demeurant, faut-il le rappeler, et pour sortir nos contempteurs de l’impasse mémorielle qui semble les habiter, l’acception juridico-pragmatique du terrorisme sous l’empire des fameuses ordonnances de 1962 contre la subversion avait assimilé à des actes de terrorisme, l’engagement des mouvements nationalistes de l’époque, à sortir le Cameroun du joug colonial.

C’est donc à rebours des contre-vérités proférées ci et là ces derniers jours, que se situe la définition de l’acte de terrorisme consacrée par le projet de loi, qu’elle sort définitivement du champ politique en tant que mode d’expression idéologique et viatique de conquête du pouvoir dans un contexte de démocratie et d’État de droit.

Il y a par conséquent, de par cette évolution, plutôt une dépolitisation de l’acte de terrorisme, et a contrario à aucun moment, une sémantisation terroriste de l’acte politique.

Voilà Mesdames, Messieurs les journalistes, où réside le premier constat de flagrant délit d’altération de la vérité et de tentative d’instrumentalisation de l’opinion publique, à travers la campagne de presse orchestrée par ces ennemis de la démocratie.

L’on accuse aussi le gouvernement d’avoir mis à la trappe toutes les avancées et autres acquis des lois sur les libertés prises au début des années 90.

Alors, je pose la question : laquelle de ces lois votées en 1990 avaient-elles autorisé la pratique d’actes terroristes ? La loi sur la liberté d’association, la loi sur les réunions et les manifestations publiques, la loi sur le pluralisme politique ou encore celle relative à la liberté de la presse.

Et j’en pose une autre : Y a-t-il dans le projet de loi qui vient d’être adopté en matière de répression des actes terroristes, la moindre disposition remettant en cause les libertés instituées en 1990 ? Si oui, qu’on nous dise laquelle.

Autre allégation mensongère donc.

L’on nous dit par ailleurs qu’il s’agit, sous le couvert de cette législation, d’un acte d’opportunisme politique visant à préparer des échéances que seuls nos censeurs de l’heure voient présent dans leurs esprits.

Nous sommes là encore tenus de leur rafraîchir la mémoire. Car, peut-être ne le savent-ils pas, ou alors feignent-ils de ne pas le savoir, que c’est depuis plus d’une décennie que le Règlement CEMAC-UMAC portant prévention et répression du financement du terrorisme en Afrique Centrale, signé par le Cameroun, a fait des actes de terrorisme, une partie intégrante du droit positif camerounais.

Ce même instrument international demandait aux États-parties, nonobstant l’incorporation de la lutte contre le terrorisme dans leurs droits positifs internes, d’édicter des législations nationales en cohérence avec les engagements pris par lesdits États au niveau sous-régional.

Je précise que l’adoption du présent projet de loi s’inscrit dans le registre d’un programme général d’internalisation d’instruments internationaux dont le Cameroun est État-partie.

D’autres textes, en dehors de celui qui défraie la chronique aujourd’hui, avaient déjà fait l’objet de cette internalisation y compris au cours de l’actuelle session des deux chambres du Parlement. Nous n’avons à ce moment-là, entendu aucune jérémiade, ni aucune imprécation venant de ceux qui s’agitent aujourd’hui.

D’autres textes émanant de domaines divers, suivront à l’avenir lors des prochaines sessions du Parlement.

Et c’est très précisément dans cette optique que le Parlement a autorisé le chef de l’État à procéder à la ratification de la Convention de l’OUA de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, laquelle Convention engage entre autres les États- parties à, je cite : « … Établir comme crime les actes terroristes », fin de citation.

Il en est de même de son Protocole qui, quant à lui, invite les États-parties à, entre autres, je cite encore : « Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leurs populations contre tous les actes terroristes et à empêcher l’entrée et la formation de groupes terroristes sur leur territoire », fin de citation.

Lorsqu’on ajoute à cela la résolution 2178 du 24 septembre 2014 du Conseil de Sécurité des Nations unies qui engage les États, je cite : « À veiller à ce que la qualification des infractions pénales dans leur législation et leur règlementation internes permette (…) d’engager des poursuites et de réprimer les actes terroristes », fin de citation, on saisit plus aisément la vacuité de l’argumentaire que tentent de servir à l’opinion publique ces prédicateurs impénitents.

À l’impasse mémorielle que nous évoquions tantôt de leur part, en ce qui concerne l’acception du terrorisme sous l’empire des ordonnances de 1962, semble aussi s’ajouter une cécité et peut-être même une surdité symptomatiques d’une probable aphasie.

Je les invite donc à regarder les réalités autour de nous, pour voir, entendre et comprendre comment les plus grandes puissances de la planète ont à chaque fois réagi des points de vue juridique et judiciaire face à la menace terroriste.

Je prendrai d’abord le cas des États-Unis, considérés comme le berceau du monde en matière de Libertés et de Droits de l’Homme.

Un mois et demi seulement après les attentats du 11 septembre, le Congrès vota à sa quasi-unanimité le « USA Patriot Act », loi d'exception qui avait notamment créé le statut de « combattant ennemi » et de « combattant illégal », et qui a permis à l'administration Bush d'ignorer l'Habeas Corpus, afin de détenir sans les inculper, des personnes soupçonnées de projeter des actes terroristes. Les détenus du célèbre pénitencier de Guantanamo étaient tous incarcérés sous ce statut juridique, sans que le droit international ait eu au préalable à le reconnaître.

En France, et pour faire face au phénomène du recrutement et de la formation des citoyens français par des mouvements djihadistes à l’étranger, le Parlement a voté en novembre dernier, une loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

Aux termes de cette loi, et je la cite : « Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français », fin de citation.

Quand on connaît l’importance que revêt la liberté de circulation dans un pays comme la France où du reste la peine de mort a été abolie, on peut prendre la mesure de l’importance de la riposte au phénomène du terrorisme dans ce pays.

La législation française a par ailleurs renforcé les dispositions répressives de son Code pénal à l’encontre des personnes provoquant des actes de terrorisme ou celles qui en feraient l’apologie. Ainsi, le fait de provoquer directement des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement ferme et de près de 50 millions de francs CFA d'amende.

Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à environ 65 millions de francs CFA d'amende, lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Au sujet de la sévérité des peines réprimant les actes de terrorisme préconisées par l’actuel projet de loi au Cameroun, il y aurait simplement lieu de s’interroger sur le fait de savoir si la vie de celui qui attente à celles de nombreux innocents, de façon aveugle et criminelle, serait plus opportune à préserver que celles de ces innocents, morts par la seule volonté intégriste et égocentrique de leurs bourreaux.

Il est un fait que la peine de mort n’a pas été abolie au Cameroun, et que de nombreuses infractions, y compris celles existant en dehors des actes terroristes, demeurent punies de la peine de mort dans notre pays.

Pourquoi des actes de terrorisme devraient-ils en être préservés, alors que leurs conséquences vont au-delà de celles des autres infractions, de par le fait qu’en plus de donner la mort à des innocents et ceci de façon gratuite, ou de menacer l’ensemble du substrat social de l’État, de tels actes mettent en péril les valeurs fondamentales de la nation que sont la paix, l’unité, la stabilité et la solidarité nationale ?

Aucun Camerounais épris de ces valeurs ne devrait donc redouter les effets d’une telle législation, aussi sévère soit-elle, dès lors qu’elle est prise pour réprimer des actes aussi ravageurs et aussi destructeurs que des actes de terrorisme.

À moins que ceux qui aujourd’hui s’agitent pour combattre cet instrument juridique pourtant destiné à sécuriser les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire national, dans le strict respect des lois de la République, à moins que ceux-là, dis-je, ne se sentent déjà menacés dans les desseins occultes qu’ils ourdissent et dont ils seraient les seuls à connaître l’agenda et les retombées.

Mais ce qu’ils doivent savoir, c’est que dans les entreprises séditieuses et macabres qu’ils seraient en train de fourbir dans l’ombre, ils trouveront toujours le peuple camerounais sur leur chemin pour leur faire échec.

Certains d’entre eux, sortis du bois, en appellent déjà à l’insurrection populaire dont ils rêvent depuis la nuit des temps.

Mais, les Camerounais ne sont ni naïfs, ni dupes et encore moins amnésiques. Ils connaissent parfaitement ces apôtres de la politique de la terre brûlée, ces entrepreneurs du chaos, qui ont toujours eu recours au même modus operandi, pour tenter de violer leur conscience, instrumentaliser leur souveraineté et les entraîner dans les abîmes de la destruction et de la déchéance.

Jamais, ils ne les suivront donc dans cette voie démoniaque.

L’État a le devoir de se prémunir de la manière la plus indiquée, contre le péril terroriste qui déjà, montre son visage à nos portes. Il est du devoir de tout État de droit de prévoir le socle juridique sur lequel la répression des actes socialement répréhensibles doit s’appuyer.

L’État doit en tout temps et en tout lieu, s’assurer que l’intérêt social, dès lors qu’il est protégé par un dispositif législatif approprié, soit toujours garanti et qu’il ne soit jamais lésé.

Et c’est à cela que sert en l’occurrence le projet de loi visant à réprimer les actes de terrorisme.

Quant aux accusations faisant état de la militarisation de notre Justice, du fait de la dévolution des actes de terrorisme au Tribunal militaire, je voudrais apporter les précisions suivantes :

1- Le Tribunal militaire n’est pas une juridiction d’exception. Le Tribunal militaire est une juridiction à compétence spéciale, c’est-à-dire qu’il est qualifié pour connaître de certaines infractions en fonction de leur nature, en fonction de leurs auteurs, ou en raison des circonstances de commission desdites infractions.

Ainsi, le Tribunal militaire connaît, entre autres :

- des infractions à la législation sur les armes ;

- des infractions commises avec port d’armes ;

- de toutes infractions connexes à celles que je viens d’évoquer.

2- Les actes de terrorisme se manifestent par des violences, des vols, des enlèvements d’otages, des meurtres, des assassinats commis parfois en bande et à l’aide des armes de guerre, à l’aide des armes de défense ou à l’aide des armes à feu, armes utilisées en violation de la législation en la matière.

C’est donc dans un souci de cohérence de notre législation, que le projet de loi a retenu la compétence du Tribunal militaire pour la répression du terrorisme. Car, qui d’autre qu’un magistrat militaire ou tout autre magistrat agissant dans le cadre d’une juridiction militaire, pourrait investiguer sur la typologie des armes.

3- Il est important de faire connaître que toute la procédure applicable devant le Tribunal militaire pour des actes de terrorisme relève du droit commun, et que les décisions rendues par cette instance sont susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel et de pourvoi devant la Cour suprême, où ne siègent que des magistrats civils de l’ordre judiciaire.

4- Il est également important de rappeler ici, afin que nul n’en ignore, que des magistrats civils officient dans les juridictions militaires, et que les magistrats militaires sont des officiers des forces de défense, diplômés de la section « Magistrature » de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature.

5- J’ajoute que, comme en toute matière criminelle, la présence d’un avocat de la défense est obligatoire lors des procès de cette nature devant le Tribunal militaire. Lorsque l’accusé n’a pas fait le choix d’un conseil, le président de la juridiction saisie lui en attribue un d’office et les honoraires sont pris en charge par l’État.

Comme vous pouvez donc le constater, le législateur, en confiant la répression du terrorisme aux juridictions militaires, voudrait plutôt assurer aux mis en cause des garanties d’un procès équitable devant des juridictions mieux outillées pour apprécier les faits, les comportements incriminés et surtout les moyens utilisés, tout en veillant sur les droits de la défense et en réduisant, au final les risques d’erreurs judiciaires.


Mesdames, Messieurs les journalistes,

Certains tentent aussi de vous faire croire que le texte projeté pour la répression des actes de terrorisme viserait en réalité à réduire la liberté de presse et à placer sous contrôle étroit de l’administration les déclinaisons éditoriales de vos contenus.

Alors, je pose une autre question : les médias oseraient-ils devenir des viatiques d’un dessein aussi ignoble que celui du terrorisme ? La réponse à l’évidence, et vous le savez, est non.

Ce qui est donc visé ici, c’est la répression de toute apologie du terrorisme par les médias, étant donné que l’apologie désigne tout discours ou prise de position destinée à faire l'éloge d'une personne, d'une idée ou d'une doctrine.

Je rappellerai à ce sujet qu’en France, pays à qui l’on ne peut faire le procès d’une nation liberticide, l'apologie des « crimes et délits, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits d'intelligence avec l'ennemi » commis par voie de presse, a toujours été fortement réprimée, notamment par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.


Mesdames, Messieurs les journalistes,

Ce que je vous demande donc, et que l’ensemble de la communauté nationale attend de la presse camerounaise, c’est-à-dire de vous, c’est d’apporter votre contribution citoyenne au combat que notre nation tout entière, votre nation, mène contre le péril terroriste.

Ce combat, le président de la République, Son Excellence Paul Biya, l’a engagé au nom du peuple camerounais, qui lui a conféré la charge de sa souveraineté.

Chaque fois que vous y prêterez main forte, comme vous avez d’ailleurs su le faire jusqu’à présent – et je vous en félicite très sincèrement – sachez que vous le faites au nom du peuple camerounais, dont vous avez le devoir de servir les intérêts, dans la mesure où vous êtes une presse de citoyenneté camerounaise, au service du bien-être collectif de la nation camerounaise.

J’en appelle donc à la vigilance encore plus accrue de tous nos concitoyens, face à ces menaces multiformes, polyformes, et toujours mutantes, qui sont dirigées par des ennemis aux visages parfois les plus inattendus, contre la stabilité, la cohésion sociale, l’unité et la prospérité de notre chère et valeureuse nation.

Nous ne nous faisons aucun doute sur la capacité des Camerounais à démasquer ces imposteurs et à rester en permanence mobilisés derrière le président de la République, Son Excellence Paul Biya, pour la défense de nos intérêts collectifs, ainsi que pour la promotion du bien-être présent et à venir de notre pays.

Telle est, Mesdames, Messieurs, la lettre du message que je me proposais de vous adresser dans le cadre de notre présent échange.

Je vous remercie de votre aimable attention. »



Issa Tchiroma Bakary : « L’État a le devoir de se prémunir de la manière la plus indiquée, contr


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