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Dossier de la Rédaction

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Plusieurs alternatives aux Peines d’emprisonnement

Le projet de loi soumis à l’examen des députés comporte plusieurs innovations dans ce sens.

Il ressort de l’exposé des motifs que dans le Livre I relatif à la loi pénale, outre la mise en conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale, deux innovations majeures ont été introduites : l’institution de la responsabilité pénale des personnes morales et l’adoption des peines alternatives à celle d’emprisonnement ou d’amende.                                                            En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, elle n’était reconnue jusqu’ici que par des textes spéciaux dont la loi portant sur les déchets toxiques et dangereux, la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et la loi du 22 décembre 1999 portant création et organisation d’un marché financier au Cameroun.

La reconnaissance, à l’article 74-1 du projet de loi, de la responsabilité pénale des personnes morales, s’accompagne de l’édiction à leur encontre de sanctions spécifiques. Il s’agit de peines principales que constituent la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive et l’amende (article 18.b), de peines accessoires que sont les interdictions, les exécutions diverses et la publication de la décision de condamnation (article 19.b) ou, enfin, des mesures de sûreté : l’interdiction d’exercer une activité professionnelle de même que la confiscation et le placement sous surveillance judiciaire (article 20.b).

Quant aux peines alternatives à la peine d’emprisonnement, dont les modalités d’application seront fixées par un texte particulier, elles sont constituées par  le travail d’intérêt général et la sanction-réparation (article 18-1). Ces peines alternatives, dont l’application est encouragée par une directive générale des Nations unies, visent entre autres à désengorger les prisons.          Pour ce qui est du Livre II (crimes, délits et contraventions), sa relecture, d’après l’exposé des motifs, a consisté en l’intégration des dispositions pénales de certaines lois spéciales, la pénalisation de certains comportements préjudiciables aux intérêts des particuliers et l’internalisation de certaines conventions internationales que le Cameroun a ratifiées.

La pénalisation de certains comportements relève du souci de consolider l’Etat  de droit. C’est ce qui a rendu nécessaire la pénalisation du refus d’exécuter une décision de justice devenue définitive (article 181-1). En outre, en vue de renforcer la protection de la santé des populations, l’alinéa 2 de l’article 258 a été extrait de ce texte pour en faire l’une des composantes d’une infraction autonome dénommée « vente illicite des médicaments » (article 258-1). De plus, l’inefficacité des procédures civiles tendant à restaurer les bailleurs dans leurs droits et à préserver l’intégrité des lieux loués a conduit à la pénalisation de la filouterie des loyers (article 322-1) et de la détérioration des lieux loués (article 322-2). De même, l’article 163-1a été inséré, dans la perspective de sanctionner la corruption en matière de concours administratifs. Par ailleurs, l’expulsion du conjoint du domicile conjugal par une personne autre que le conjoint de la victime a également été pénalisée (article 358-1).                   Enfin, l’internalisation des conventions internationales ratifiées par le Cameroun concerne la convention des Nations unies contre la corruption, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, celle relative aux droits des enfants, etc.

 

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