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Dossier de la Rédaction

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Réorganisation du Port autonome de Kribi: décret N°2016/267 du 29 juin 2016

Le président de la République, décrète: 

ARTICLE 1er.-Le présent décret porte réorganisation du Port Autonome de Kribi.

 

ARTICLE 2.- (1) Le Port Autonome de Kribi, en abrégé « PAK », est une société à capital public, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, ayant l'Etat comme unique actionnaire.

(2) Son siège est fixé à Kribi.

(3) Le Port Autonome de Kribi est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé des affaires portuaires et la tutelle financière du Ministère chargé des finances.

 

ARTICLE 3.- (1) Le PAK assure la gestion, la promotion et le marketing du port de Kribi.

A ce titre, et à l'intérieur de la limite de sa circonscription portuaire, il est chargé:

- de la coordination générale des activités portuaires;

- des travaux d'équipement, d'extension, d'amélioration, de renouvellement, de reconstruction, d'entretien et de développement dudit port et de ses dépendances, ainsi que de la création et de l'aménagement des zones industrielles portuaires;

- de la coordination des activités industrielles et commerciales relatives à l'exploitation portuaire, notamment l'entreposage, l'acconage, la manutention, le remorquage, le lamanage, la consignation, le stockage, la gestion des terminaux, le pilotage, le transit, l'avitaillement des navires;

- de la sécurité et de la police des opérations d'exploitation du port et de ses dépendances;

- de la gestion, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement des infrastructures et des équipements portuaires qui lui sont affectés;

- de la coordination générale de l'ensemble des services et organismes publics qui concourent à l'activité portuaire ou en bénéficient;

- de la protection de l'environnement portuaire;

- de la maîtrise d'ouvrage des travaux confiés aux entreprises spécialisées, y compris le dragage;

- du contrôle de l'adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents;

- de l'animation de la communauté portuaire au sein du Comité Consultatif d'Orientation créé auprès dudit port.

(2) Le programme d'investissement en vue de l'extension ou du renouvellement des infrastructures portuaires, ou d'acquisition de nouveaux équipements, ainsi que les conditions de son exécution font l'objet de concertation entre le Port Autonome de Kribi, le Comité Consultatif d'Orientation et l'Autorité Portuaire Nationale.

(3) Dans le cadre de ses missions, le Port Autonome de Kribi met en place un système de gestion des données portuaires alimenté par les opérateurs de la place portuaire.

 

ARTICLE 4.- Le Port Autonome de Kribi est en outre chargé de la gestion de services publics tels que les voiries et réseaux divers, le balisage, les dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur de la circonscription portuaire ou pour ses accès et des services d'incendie, et, en tant que de besoin, des services annexes ci­-après:

- le domaine public maritime et la protection des côtes;

- le service de signalisation maritime;

- le service de la navigation maritime et les activités qui y sont généralement rattachées, notamment l'annonce des crues et la défense contre les inondations.

 

ARTICLE 5.- Les services annexes visés à l'article 6 ci-dessous peuvent faire l'objet de sous-traitance. Ils restent des services de l'Etat et sont gérés par le Port Autonome de Kribi, en collaboration avec les différentes administrations concernées.

 

ARTICLE 6.- Le Port Autonome de Kribi transfère ou concède, à l'intérieur de sa circonscription portuaire, les activités commerciales et industrielles suivantes:

- l'entreposage;

- l'acconage;

- la manutention;

- le remorquage;

- la consignation;

- le stockage;

- la gestion des terminaux;

- le pilotage et le lamanage;

- les activités industrielles;

- le transit;

- l'avitaillement des navires.

 

ARTICLE 7.- Les conditions et les modalités de concession et de transfert au secteur privé des activités visées à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par des conventions spécifiques, dans le respect des textes en vigueur.

 

ARTICLE 8.- (1) Sur la base du cadre défini par l'Autorité Portuaire Nationale, le Port Autonome de Kribi s'assure du respect des règles de transparence, de concurrence et de compétitivité dans l'exercice des activités concédées ou transférées aux privés. A cet effet, le Port Autonome de Kribi publie trimestriellement un tableau de suivi des délais, des coûts et des performances.

(2) Chaque concession ou transfert est assorti d'un cahier de charges définissant les conditions d'exercice de l'activité, ainsi que les obligations auxquelles devront se conformer les attributaires.

 

ARTICLE 9.- (1) Si l'opération de consultation relative au transfert au secteur privé d'une des activités visées à l'article 6 ci-dessus s'avère infructueuse, le Port Autonome de Kribi peut, à titre exceptionnel, en assurer la gestion directe, après avis du Comité Consultatif d'Orientation.

(2) Le Port Autonome de Kribi prend toutes les mesures nécessaires pour suppléer la carence ou la défaillance des opérateurs chargés des activités visées à l'article 6 ci-dessus.

ARTICLE 10.- Toutes les activités privées s'exerçant dans les limites de la circonscription du Port Autonome de Kribi, autres que celles prévues à l'article 6 ci­-dessus, font l'objet d'une autorisation dudit Port.

 

ARTICLE 11.- Les réseaux routiers, ferroviaires, d'eau, d'électricité et autres, dont le Port Autonome de Kribi n'est pas propriétaire, font l'objet de conventions sur leurs conditions de réalisation, d'exploitation et de maintenance, ainsi que de dévolution à leurs promoteurs.

 

ARTICLE 12.- Les modalités de participation éventuelle de l'Etat dans les investissements portuaires sont définies, après approbation des plans d'entreprises, et sur la base d'une convention spéciale entre l'Etat et le Port Autonome de Kribi, sans préjudice du remboursement des emprunts ayant servi à la constitution des actifs portuaires existants à la date de publication du présent décret.

 

ARTICLE 13.- (1) Les investissements de développement découlant du programme d'investissement public, ainsi que le financement des services publics et annexes confiés au Port Autonome de Kribi, sont à la charge de l'Etat.

(2) la poursuite du' programme d'investissement initial arrêté pour le développement du Port Autonome de Kribi, en vue de l'achèvement de sa construction, est assurée par l'Etat qui en fixe les conditions et les modalités.

(3) L'approfondissement des chenaux d'accès et des plans d'eau, résultant d'une politique de l'Etat, est pris en charge par celui-ci. La maintenance de la cote obtenue est à la charge du Port Autonome de Kribi.

(4) La réhabilitation ou le renouvellement des infrastructures portuaires se font avec la participation de l'Etat, conformément aux modalités arrêtées d'accord parties avec le Port Autonome de Kribi.

(5) La maintenance courante des infrastructures est à la charge du Port Autonome de Kribi.

 

ARTICLE 14.- Dans le cadre de l'exercice des missions de service public visées aux articles 3 et 4 ci-dessus, le Port Autonome de Kribi est investi des prérogatives de puissance publique.

 

ARTICLE 15.- Les statuts du Port Autonome de Kribi sont approuvés par décret du président de la République.

 

ARTICLE 16.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent décret.

 

ARTICLE 17.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé, le 29 juin 2016

 

Le président de la République,

(é) Paul BIYA

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