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Dossier de la Rédaction

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Lumière sur le Code pénal

Communication de M. Laurent Esso, ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux sur le projet de loi portant code pénal


Monsieur le ministre de la Communication,

Je suis heureux de vous accueillir au Ministère de la Justice, à l’occasion de cette communication que je fais au sujet du projet de loi portant Code Pénal, qui vient d’être voté par le Parlement.

Je suis d’autant plus heureux que je sais combien vous prêtez la plus grande attention aux problèmes de la Justice au Cameroun.

Vous avez toujours marqué un grand intérêt au fonctionnement de la Justice et, sans immixtion, vous avez plusieurs fois apporté à l’opinion nationale et internationale, des clarifications utiles.

Et je suis heureux, Monsieur le Ministre de la Communication, de vous voir aujourd’hui à mes côtés à l’occasion de cette communication gouvernementale.

Je salue ici la présence des représentants des médias qui ont bien voulu sacrifié de leur temps pour suivre la communication que je vais faire.

 

Chers amis journalistes, soyez les bienvenus.

Excellences, Mesdames, Messieurs,

La loi portant Code Pénal qui vient d’être votée par le Parlement, est appelée à remplacer dès promulgation, le Code Pénal actuellement en vigueur, qui fut mis en application voici bientôt cinquante un (51) ans.

Pour mémoire, je voudrais rappeler que le Code Pénal actuellement en vigueur est composé de deux livres.

Le Livre premier voté en 1965, porte sur la loi pénale générale.

Le Livre II qui porte sur les crimes, délits et contraventions, a été voté en 1967.

Et les deux livres mis en ensemble, constituent le Code Pénal en version anglaise et en version française.

Ce Code Pénal, dès sa mise en application, a abrogé les dispositions générales et spéciales antérieures appliquées au Cameroun Oriental et au Cameroun Occidental.

Et depuis cette date, il est resté le seul Code Pénal applicable dans les matières y contenues, sur toute l’étendue du territoire national.

Mais, bien qu’enrichi par différentes législations particulières (une dizaine de textes environ), il est apparu judicieux de tenir compte d’autres évolutions survenues depuis lors, tant dans les comportements de nos populations face aux exigences de l’ordre public, qu’au plan international, face aux engagements pris par notre pays.

Le texte que nous vous présentons aujourd’hui, est la résultante de ces considérations. Ce Code Pénal, comme celui de 1967, comporte également deux livres.

Le Livre premier qui est essentiellement, moyennant quelques réaménagements, la loi de 1965 que j’ai évoquée tout à l’heure, et le Livre II qui reprend les crimes, délits et contraventions de la loi de 1967.

Ce Livre intègre

- certains instruments internationaux ratifiés par le Cameroun,

- les dispositions pénales de certaines lois spéciales,

en même temps qu’il pénalise certains comportements devenus incompatibles avec l’ordre public camerounais.

Il comporte, comme le précédent, 370 articles puis une disposition transitoire, objet de l’Article 371.

Quelles sont les innovations qu’apporte ce Code Pénal ?

D’abord dans le Livre premier.

Deux innovations majeures : les peines alternatives et la responsabilité pénale des personnes morales.

S’agissant des peines alternatives, il est question de réduire le prononcé des courtes peines d’emprisonnement, c’est-à-dire, des peines applicables aux délits passibles d’un emprisonnement inférieur à deux (2) ans.

Car, la resocialisation du délinquant par un court séjour en prison n’est pas évidente et est parfois dommageable.

Ainsi donc, il a été institué le travail d’intérêt général et la sanction-réparation.

Le travail d’intérêt général (Article 26)

Le travail d’intérêt général est une astreinte au travail qui est exécutée en faveur soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, soit encore d’un organisme habilité à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Cette peine est prononcée par la juridiction de jugement à la place de l’emprisonnement ou de l’amende, après déclaration de culpabilité et sur consentement du prévenu.

La juridiction fixe également la durée du travail d’intérêt général qui ne peut être inférieure à deux cent (200) heures ou supérieure à deux cent quarante (240) heures.

Cette peine ne peut être assortie de sursis.

La décision du juge prévoit aussi la durée de l’emprisonnement encouru au cas où la personne condamnée refuse d’exécuter le travail d’intérêt général auquel il a consenti.

Cet emprisonnement ne peut être assorti de sursis.

Et la loi prévoit que la liste des travaux d’intérêt général est fixée par un texte particulier.

Le travail d’intérêt général n’est pas rémunéré.

La sanction-réparation (Article 26-1)

Cette peine consiste dans l’obligation pour le condamné, de procéder à la réparation matérielle du préjudice subi par la victime, dans un délai et selon les modalités fixés par la juridiction saisie.

Elle est prononcée à la place de l’emprisonnement ou de l’amende après déclaration de culpabilité.

Elle ne peut être assortie d’aucun sursis.

Ici également, la décision du juge prévoit la durée de l’emprisonnement encouru, en cas d’inexécution de la sanction-réparation et cette peine d’emprisonnement ne peut être assortie de sursis.

Toutefois, certaines personnes sont exclues du bénéfice des peines alternatives.

Il s’agit notamment des auteurs des infractions à la législation sur les armes, des auteurs d’offenses sexuelles et des auteurs d’atteintes à l’intégrité corporelle.

Responsabilité pénale des personnes morales

S’agissant maintenant de la responsabilité pénale des personnes morales, il est question de punir les infractions commises pour le compte des personnes morales, par leurs organes ou par leurs représentants (Article 74-1).

L’introduction de cette responsabilité pénale a induit quelques aménagements à l’Article 18 qui prévoit désormais des peines principales spécifiques pour les personnes morales qui sont : la dissolution, la fermeture de l’établissement et l’amende.

Peines principales :

Dissolution (Article 25-2)

La dissolution est la peine capitale, c’est-à-dire la peine la plus élevée susceptible d’être prononcée contre une personne morale.

C’est la mort de la personne morale qui commet une faute très grave dans l’exécution de son objet social.

(Exemple : une société qui a pour objet social la production des médicaments et qui produit et distribue des médicaments contrefaits ou procède au trafic des substances interdites, peut faire l’objet de la sanction de dissolution).

La dissolution peut également être prononcée à l’encontre de la personne morale qui agit en violation de son objet social.

(Exemple : une société qui a pour objet social la fabrication des médicaments et qui se transforme en brasserie, peut faire l’objet de la sanction de dissolution).

La décision de dissolution comportera le renvoi de la personne morale devant la juridiction compétente pour procéder à sa liquidation à la diligence du Ministère public.

L’Article 25-2 permet de sanctionner non seulement la structure, mais également les personnes ou représentants qui agissent pour le compte de la personne morale, étant entendu que la responsabilité pénale des auteurs des faits incriminés peut se cumuler avec celle de la personne morale.

Fermeture de l’établissement (Article 25-3)

Cette peine consiste dans la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement entendu au sens d’une personne morale.

Cette peine emporte interdiction pour la personne morale en cause d’exercer l’activité de son objet social pendant la durée de la fermeture, étant observé que lorsqu’il s’agit d’une fermeture temporaire, celle-ci ne peut excéder cinq (5) ans et le sursis ne peut être prononcé.

L’amende (Article 25-1)

L’amende est une peine pécuniaire en vertu de laquelle la personne morale condamnée verse ou fait verser au Trésor public le montant fixé par la décision de condamnation. Cette peine a deux particularités :

- Pour une infraction donnée, le maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

- Lorsqu’une personne morale est coupable d’une infraction pour laquelle seule une peine d’emprisonnement est prévue, l’amende encourue est de un million (1 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs.

Peines accessoires

Pour la répression de la personne morale pénalement responsable, l’Article 19 prévoit également des peines accessoires spécifiques qui sont :

- l’interdiction pour une durée déterminée de s’investir directement ou indirectement dans l’une ou plusieurs activités prévues par son objet social ;

- le placement sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée ;

- la publication de la décision ou sa diffusion par voie de médias, sans préjudice de toute autre peine accessoire prévue par les textes spéciaux.

J’ajoute pour terminer que pour ce qui est de ce Livre premier, la réhabilitation prévue dans les Articles 69 et suivants du Code Pénal, a été entièrement reformulée pour sa mise en conformité avec les Articles 676 et suivants du Code de Procédure Pénale. (La réhabilitation est une mesure qui efface la condamnation pour crimes ou délits et met fin à toute peine accessoire ou à toute mesure de sûreté à l’exception de l’internement dans une maison de santé ou de la fermeture de l’établissement : il y a la réhabilitation de plein droit, la réhabilitation judiciaire et la réhabilitation post-mortem).

Et je signale au passage l’Article 66 du Code Pénal qui définit la grâce comme étant la commutation ou la remise partielle ou totale, conditionnelle ou non des peines, des mesures de sûreté et des obligations de probation.

Pour ce qui est du Livre II qui traite des crimes, délits et contraventions, un certain nombre de mesures nouvelles ont été prises pour assurer la protection de la femme, de la famille et des enfants.

 Les mutilations génitales et l’atteinte à la croissance d’un organe prévues par les Articles 277-1 et 277-2.

Ces faits étaient déjà réprimés par l’Article 277 intitulé « blessures graves », qui punit celui qui cause à autrui la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens.

Mais, il s’agit ici de créer des infractions autonomes et de réprimer de manière spécifique la mutilation de l’organe génital d’une personne quel qu’en soit le procédé (Peines de l’Article 277 : dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement).

La peine est un emprisonnement à vie si la mort de la victime en résulte ou si l’auteur se livre habituellement à cette pratique ou s’il le fait à des fins commerciales.

Précisons ici que la peine n’est pas encourue si les faits sont justifiés par la nécessité de sauver la victime et accomplis par une personne habilitée à le faire.

 Atteinte à la croissance d’un organe

L’Article 277-2 punit celui qui porte atteinte à un organe dans le but d’empêcher sa croissance. On pense généralement à la pratique du repassage des seins. (La peine est de six (6) mois à (cinq) 5 ans d’emprisonnement. Amende : cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement).

 Abandon de foyer

L’Article 358 qui traite de l’abandon de foyer a été complété par l’Article 358-1 qui traite de l’expulsion du domicile conjugal.

Cet article 358-1 punit l’époux ou l’épouse qui, en dehors de toute procédure judiciaire, expulse son conjoint du domicile familial. (Trois (3) mois à un (1) an d’emprisonnement et une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs).

La peine est aggravée si la victime est une femme enceinte, si l’expulsion est accompagnée ou précédée de violences physiques ou morales, de la confiscation ou de la destruction des effets personnels de la victime, ou si l’expulsion est commise par une personne autre que le conjoint de la victime. (Deux (2) à cinq (5) d’emprisonnement).

 Adultère

Parlant de l’adultère, l’alinéa 2 de l’Article 361 a été réaménagé et punit désormais, au même titre que la femme mariée, le mari qui a des rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses épouses. (Deux (2) à six (6) mois d’emprisonnement, vingt-cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs d’amende).

Toutefois, la preuve de l’existence d’une union polygamique incombe au mari.

Précisons également que la connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite. Et que le conjoint offensé peut arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie conjugale.

 Harcèlement sexuel

L’Article 302-1 du Code Pénal punit quiconque usant de la position que lui confère sa fonction, harcèle autrui en lui donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. (Six (6) mois à un (1) an d’emprisonnement ; amende : cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs)

Lorsque la victime est une personne mineure, la peine est un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans.

La peine est portée de trois (3) à cinq (5) ans si l’auteur des faits est préposé à l’éducation de la victime.

 Le mariage subséquent (en cas d’enlèvement de mineur ou de viol)

Pour ce qui est plus spécifiquement de la protection des mineurs, le mariage subséquent de l’auteur d’un enlèvement de mineur (Article 352) ou d’un viol (Article 297) avec la victime, n’efface plus l’infraction qui reste soumise à l’appréciation de l’opportunité des poursuites par le Ministère public, parce que le consentement de la victime peut avoir été vicié par des pressions diverses.

 Entrave au droit de visite

Toujours au sujet de la protection de l’enfant, je signale également que l’entrave à l’exercice du droit de visite accordé à un parent par une décision de justice sur le ou les enfants communs, est punit par l’Article 355 du Code Pénal. (Un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement, vingt mille (20 000) à deux cent (200 000) francs d’amende).

 Entrave au droit à la scolarisation

De même, l’Article 355-2 intitulé « Entrave au droit à la scolarisation », punit désormais le parent qui, disposant de moyens suffisants, refuse de scolariser son enfant. (Amende : de cinquante (50) mille à cinq cent mille (500 000) francs).

Cet article vous vous en doutez, sera particulièrement bénéfique aux jeunes filles car, il s’agira de donner à tous les enfants une égalité de chance de scolarisation.

 Pension de réversion

L’Article 180-1 punit celui qui empêche le conjoint survivant ou les enfants orphelins de bénéficier de la pension de réversion qui leur est due. (Un (1) mois à un (1) an d’emprisonnement et une amende de vingt mille (20 000) quatre cent mille (400 000) francs).

Dans le cadre plus général de la vie sociale,

 Crimes rituels

Je signale que pour ce qui est communément appelé « crimes rituels », il est ajouté à l’Article 276 alinéa 1 un paragraphe (c) qui qualifie désormais d’assassinat, tout meurtre commis en vue de procéder au trafic d’organes de la victime. (Peine de mort).

 Pratiques sexuelles sur un animal (zoophilie)

L’Article 268-1 punit celui qui se livre à des pratiques sexuelles sur un animal la (zoophilie ; trois (3) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement) de même qu’est punit quiconque, à l’aide de violences physiques ou morales contraint une personne à se livrer à des pratiques sexuelles sur un animal (cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement).

 Violation de tombeaux et de cadavres (pratiques sexuelles sur un cadavre)

L’Article 274 qui punit la violation de tombeaux et de cadavres est complété par un alinéa 3, qui punit quiconque se livre à des pratiques sexuelles sur un cadavre (trois (3) mois à cinq ans (5) d’emprisonnement) et par un alinéa 4 qui punit quiconque qui, à l’aide de violences physiques ou morales, contraint une personne à se livrer à de telles pratiques (cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement).

Toujours sur le plan social :

 Filouteries de loyer

L’Article 322-1 punit le locataire engagé par contrat enregistré et qui, débiteur de deux mois de loyer, n’a ni payer ledit loyer, ni libéré l’immeuble concerné, un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux (six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement, amende : cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs).

 Refus d’exécuter une décision de justice devenue définitive

L’Article 181-1 punit (un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement) celui qui refuse d’exécuter une décision de justice devenue définitive ou celui qui fait entrave à l’exécution d’une telle décision sans se référer au juge de l’exécution.

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, la peine est de deux cent mille (200 000) à dix millions (10 000 000) de francs d’amende.

 Délit d’initié

L’Article 135-1 punit toute personne qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, dispose d’informations privilégiées relatives à la réalisation d’un projet par l’Etat et pose des actes à son propre avantage dans le but de réaliser un profit indu. (Six mois (6) à deux (2) ans d’emprisonnement, un million (1) à dix millions (10 000 000) d’amende).

 La vente illicite des médicaments

La vente illicite des médicaments (Article 258-1) est devenue une infraction autonome, au lieu et place de l’infraction de même nature, moins précise, contenue dans l’Article 258 alinéa 2 du Code Pénal.

Cet article punit celui qui vend des médicaments sans y être légalement autorisé ou qui vend un médicament contrefait, altéré ou non autorisé.

Cet article punit également celui qui détient pour le vendre un médicament falsifié, altéré ou nuisible à la santé humaine.

Rappelons que, est qualifié « médicament », un produit présenté comme ayant des propriétés préventives ou curatives cliniquement établies.

La médecine non conventionnelle du fait de l’absence d’études cliniques systématiques, utilise des produits qu’il est souvent difficile de qualifier de « médicament ».

 Corruption

Pour ce qui est de la corruption, la loi, à travers l’Article 134-2 innove en en évitant toute poursuite pénale, à la victime qui dénonce les faits à l’autorité judiciaire, étant observé ici que les dénonciations calomnieuses demeurent réprimées par le Code Pénal (Article 304) (six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement, dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs).

Toujours en ce qui concerne la corruption,

 Fraude aux examens

A l’Article 163 réprimant les fraudes aux examens, il a été ajouté un Article 163-1 qui réprime la corruption en matière de concours administratifs ou d’examens.

Cet article punit (alinéa 1) quiconque, en usant des pratiques de corruption, facilite l’admission ou provoque l’échec d’un candidat à un concours administratif ou à un examen.

Il punit aussi (alinéa 2) quiconque, en raison des pratiques de corruption, déclare admis un ou plusieurs candidats n’ayant pas composé (un (1) à deux (2) ans d’emprisonnement, deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs d’amende).

 Corruption des agents du secteur privé

La Corruption des agents privés est punie par l’Article 312 (un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement, deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs d’amende).

J’observe que la sanction pénale concerne désormais toute forme de corruption tant dans les administrations publiques que dans les organismes privés.

La nouveauté législative, par ailleurs, a aussi consisté en la reformulation de certains articles.

C’est le cas de l’Article 127 relatif aux empiètements du judiciaire sur certaines immunités qui désormais, se lit ainsi : « Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, le Magistrat ou l’Officier de Police Judiciaire qui poursuit, arrête ou juge quiconque, en violation des lois sur les immunités ».

La nouveauté a également consisté à remplacer ou à compléter la formulation de certaines infractions, par les dispositions pénales contenues dans certaines lois spéciales déjà votées par l’Assemblée Nationale.

 Fraudes électorales

Ainsi, par exemple, s’agissant des fraudes électorales, les dispositions de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, ont remplacé celles de la loi n°91/007 du 30 juillet 1991 sur la même matière, et qui faisait l’objet de l’Article 122 du Code Pénal.

De même,

 Les atteintes à la propriété littéraire et artistique contenues dans le Traité de Bangui créant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et pris en compte par la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000, relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins, font désormais l’objet de l’Article 327 du Code Pénal.

 L’inobservation des formalités des registres d’état civil réprimée à l’Article 150 du Code Pénal, a été reformulée au regard de la loi n°2011/011 du 6 mai 2011 relative à l’organisation de l’état civil.

 La soustraction, le détournement, la destruction, l’aliénation, l’exportation illicite des documents d’archives publiques ou privées réprimées à l’Article 188-1 du Code Pénal, infraction commise par toute personne qui a accès auxdites archives, a pris en compte la loi n°2000/2010 du 19 décembre 2000 régissant les archives.

Je rappelle ici une infraction qui semble avoir été oubliée et qui est prévue et réprimée par l’Article 189 du Code Pénal, en l’occurrence Copie de documents administratifs, ainsi libellé : « Est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an, quiconque sans qualité ou sans autorisation, prend copie d’un document appartenant à une administration ».

Je signale également l’Article 198 sur les publications interdites tout aussi perdu de vue.

Son alinéa 1 punit d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui qui publie un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’il ne soit lu à l’audience publique ; un compte rendu des débats dans lequel le huis clos a été ordonné ou des débats de juridiction pour enfants ; une décision condamnant un mineur, assortie de tout moyen permettant son identification.

Son Alinéa 2 punit d’une amende de dix mille (10 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui rend compte des délibérations internes des Cours et Tribunaux.

Son Alinéa 3 prévoit le doublement de ces peines en cas de publication par voie de presse écrite, radio ou télévision.

Et son Alinéa 4 interdit dans les salles d’audience et pendant le cours des procédures judiciaires, sous les peines prévues à l’Alinéa 2 ci-dessus, tout enregistrement sonore, toute prise de vue par caméra cinématographique, photographique, par télévision ou tout autre procédé analogue.

Peut-être devrions-nous également rappeler

 La dénonciation calomnieuse (Article 304) qui punit celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse susceptible d’entrainer des sanctions soit pénales, soit disciplinaires (six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement, dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs d’amende).

La peine est un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans lorsque la dénonciation est anonyme.

 La contrefaçon, la fabrication et la détention frauduleuse des sceaux publics prévue par la loi n°79/23 du 30 novembre 1979 sont prises en compte.

L’Article 201 punissait déjà d’un emprisonnement à vie celui qui contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait ; et d’une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement celui qui fait usage du sceau indument obtenu.

Cet article est complété par les dispositions ci-après :

- un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de quarante mille (40 000) à quatre millions (4 000 000) de francs, celui qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication et à l’apposition du sceau de l’Etat.

- La même peine sanctionne celui qui contrevient aux règles relatives à la commande, à la fabrication et à l’apposition des sceaux publics.

Par ailleurs, nous pouvons indiquer que le Chapitre IV traitant des atteintes aux biens réprime, dans ses Articles 332 à 336, les incriminations contenues dans l’Acte Uniforme OHADA du 10 septembre 2015, portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

Vous le voyez bien.

A travers cette revue qui n’est pas exhaustive, plusieurs dispositions sont nouvelles ; d’autres sont la prise en compte de certaines lois et des Actes Uniformes comportant des dispositions pénales ; et d’autres encore constituent l’internalisation de certaines dispositions de certaines Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun, en raison de ce que le Code Pénal prévoyait déjà certaines de ces infractions.

Les autres textes qui n’ont pas été pris en compte dans ce Code Pénal constituent, en raison de leur diversité ou de leur spécificité, la législation pénale spéciale et sont applicables au Cameroun.

Par ailleurs, je voudrais préciser que,

- Les articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixés par la loi règlementaire. Ils sont intégrés dans le Livre II, mais ne font partie de la loi présentée au Parlement.

- L’Article 371 du Code Pénal qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires ayant le même objet, prévoit une disposition transitoire qui permet de maintenir applicables aux infractions commises avant ou aux affaires non définitivement jugées à la date d’entrée du présent Code Pénal, les sanctions prévues par les anciens textes, sous réserve bien entendu du principe de l’application de la loi la plus douce.

 

Mesdames, Messieurs les journalistes,

Au terme du processus qui a abouti au vote de ce projet de loi portant Code Pénal par les deux chambres de notre Parlement, je voudrais remercier respectueusement le Président de la République Son Excellence Monsieur Paul BIYA, de m’avoir désigné pour défendre ledit projet de loi et l’amendement de l’Article 127 devant le Parlement pour le compte du Gouvernement.

Permettez-moi aussi de saluer ici tous ceux qui ont concouru à la mise en forme du texte, au réaménagement de certains articles et au vote de la loi.

Je voudrais saluer en premier lieu le travail du Cabinet Brain Trust Consulting, qui a élaboré la première mouture de ce projet de Code Pénal.

Je voudrais ensuite saluer mes collaborateurs du Ministère de la Justice qui, avec abnégation et dévouement, ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme dans la formulation des différents articles du Code Pénal.

Je salue les différentes administrations, les membres de la société civile, les représentants des professions judiciaires, les chefs traditionnels, les ministres de culte, qui ont pris part aux ateliers de validation externe de l’avant-projet de ce texte.

Je salue l’ensemble des parlementaires qui ont animé les débats autour de ce texte ; débats qui ont permis de clarifier certains articles et d’en améliorer la formulation.

Je salue surtout ceux des parlementaires qui, au bout du chemin, ont voté pour l’adoption de ce projet de loi qui, s’il est promulgué par le Président de la République Son Excellence Monsieur Paul BIYA, participera à sa manière, à l’édification d’une Nation moderne.

Le Cameroun sera ainsi doté d’un instrument juridique qui constitue une avancée considérable dans la protection de l’intérêt général et dans la protection des biens et des personnes dans notre pays.

Je salue enfin tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont éclairé ou animé l’opinion publique nationale et internationale en l’informant, mais aussi, malheureusement, parfois en la désinformant.

Tout ceci finalement, fait partie du processus démocratique et conforte la libre expression qui a cours dans notre société.

 

Mesdames, Messieurs, chers amis journalistes,

Le projet de loi portant Code Pénal comme vous le savez, a suscité beaucoup d’intérêt et de passion.

Des nombreux aspects concernant non seulement certains articles nouveaux, ainsi que certains articles réaménagés ou pas, mais aussi le processus d’adoption dans les deux Chambres, sont au centre de nombreux débats.

Et cette communication serait incomplète si je ne revenais pas sur certains points que je vais maintenant évoquer.

 Internalisation de certaines Conventions Internationales et incorporation de certaines lois dans le Code Pénal

S’agissant des Conventions Internationales, précisons qu’elles n’ont pas été toutes prises en compte dans ce Code Pénal.

Rappelons ici que les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun peuvent être internalisées sans qu’il soit nécessaire de les inclure dans le Code Pénal.

Parce que le Code Pénal n’est pas un recueil de Conventions Internationales.

Seules celles qui complétaient les éléments constitutifs de certaines infractions déjà incluses dans le Code Pénal ont été retenues pour qu’il n’y ait pas divergence entre éléments constitutifs de la même infraction.

Il en est ainsi des Conventions contre les actes de terrorisme qui ont fait l’objet de la loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme ; du Règlement CEMAC du 4 avril 2003 signé à Yaoundé portant prévention et blanchissement des capitaux et du financement du terrorisme, règlement à caractère obligatoire et directement applicable dans les Etats membres de la CEMAC ; de la Convention des Nations Unies sur la répression du trafic des stupéfiants et des substances psychotropes qui a fait l’objet de la loi n°97/19 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs… Et j’en passe.

Et nous avons même plusieurs autres lois internes qui n’ont pas été intégrées dans le Code Pénal parce qu’elles constituent une législation pénale spéciale.

Il en est ainsi par exemples :

- de la loi n°74/12 du 16 juillet 1974 portant Code des pêches maritimes ;

- de la loi n°80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale, modifiée par la loi 85/05 du 4 juillet 1985 ;

- de la loi n°90/42 du 19 décembre 1990 instituant la carte nationale d’identité ;

- de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun ;

- de la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;

- de la loi n°2012/006 du 19 mars 2012 portant Code gazier ;

- de la loi n°2013/010 du 24 juillet 2013 portant régime de l’aviation civile au Cameroun ;

- de la loi n°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun.

 

Sans compter bon nombre de lois particulières qui procèdent au renvoi à des dispositions du Code Pénal.

A titre d’illustration :

- la loi n°2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun ;

- la n°2009/009 du 10 juillet 2009 relative à la vente d’immeubles à construire ;

- la loi n°2009/010 du 10 juillet régissant la location, accession à la propriété immobilière.

Je peux en citer d’autres… Mais je m’arrête là.

Quant à la loi n°006/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs (18 articles), et parce qu’il s’agit d’un texte décrivant la procédure de déclaration de biens mais ne remplissant pas au sens du droit pénal, les caractéristiques afférentes au principe de la légalité des délits et des peines (Article 17 et Article 74 alinéa 2), celle-ci pourrait donner lieu à une législation pénale spéciale lorsque toutes les modalités d’application en tant que loi pénale seront fixées.

Il pourrait également en être ainsi de l’enrichissement illicite prévu par la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003 à Mérida au Mexique.

Voici ce que dit l’Article 20 de cette Convention je cite la version française : « Enrichissement illicite

Sous réserve de sa Constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque Etat partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale lorsque l’acte a été commis intentionnellement à l’enrichissement illicite c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes ».

L’observation majeure que nous faisons ici c’est que les Nations Unies recommandent que la Constitution et les principes fondamentaux du système juridique de chaque Etat partie soient respectés dans l’incrimination de l’enrichissement illicite.

Or, une rédaction proposée par une précédente mouture du Code Pénal punissait quiconque ne peut justifier de l’augmentation de ses biens et avoirs par ses revenus légitimes, et prévoyait également que la charge de la preuve du caractère légitime des biens et avoirs incombe à la personne poursuivie.

En déchargeant de ce fait le Ministère public de son obligation d’apporter la preuve du caractère illicite de l’enrichissement et en demandant plutôt au mis en cause d’apporter la preuve du caractère légitime des biens et avoirs, cette formulation n’est pas conforme à l’Article 307 de notre Code de Procédure Pénale qui prévoit sans dérogation possible que « la charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l’action publique ».

Le renversement de la charge de la preuve met également à mal le principe cardinal de la présomption d’innocence tel que prévu par le Préambule de notre Constitution, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Avec cette rédaction, la présomption de culpabilité remplace la présomption d’innocence.

Un petit exemple terre à terre :

Vous marchez sur la voie publique portant une belle paire de chaussure.

Un Officier de Police Judiciaire vous interpelle, vous demande de présenter la facture de l’achat de ces chaussures et votre bulletin de solde pour justifier que vous avez les revenus suffisants vous permettant de payer cette paire de chaussure, parce que hier encore, vous marchiez en babouches.

Et chaque citoyen marchant dans la rue, devrait de manière permanente, avoir par devers lui la preuve de sa capacité financière à se procurer tel ou tel objet en sa possession, pour qu’il soit, à tout moment, en mesure de prouver le caractère légitime de son bien, au risque de se faire interpeller par la Police Judiciaire.

Nous en sommes là en pleine inquisition. La présomption de culpabilité deviendrait alors la règle.

Pourtant, dans le cadre de notre droit positif, c’est la personne qui accuse qui a la charge de la preuve. Et il appartient au mis en cause, face à ces éléments de preuve, de présenter un fait justificatif ou une cause de non responsabilité.

Par ailleurs, dans la rédaction proposée dans la mouture que nous avons évoquée, sous la formule « dispositions communes », il était prescrit des mesures qui devraient relever pour la plupart de la procédure et qui n’ont en principe pas de place dans un Code Pénal.

Ainsi donc, l’ensemble de ces dispositions, en raison de leur caractère dérogatoire et spécifique, pourrait donner lieu à une législation pénale spéciale qui ne peut en l’état, être intégrée dans le présent Code Pénal.

 Empiètements du judiciaire sur certaines immunités : Article 127

Je voudrais d’abord vous redonner lecture de cet Article 127 tel que voté par le Parlement : « Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, le Magistrat ou l’Officier de Police Judiciaire qui poursuit, arrête ou juge quiconque, en violation des lois sur les immunités ».

A mon sens, cet Article 127 est clair.

L’Article 127 ne crée pas une immunité.

L’Article 127 protège quiconque jouit d’une immunité en fixant des sanctions contre les membres du Pouvoir Judiciaire qui empiètent sur lesdites immunités en poursuivant, arrêtant ou jugeant les personnes couvertes par des immunités prévues par des lois.

Mais pour une bonne compréhension de cet article, je voudrais d’abord préciser ce que « immunité » veut dire.

L’immunité est le privilège que confèrent certaines fonctions en donnant à ceux qui les exercent, le bénéfice d’une dérogation à la loi commune notamment en matière de poursuites judiciaires. C’est le cas des parlementaires.

Sur quoi porte la dérogation ?

Premièrement, la dérogation porte sur le fait que, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, arrêté, jugé ou détenu en raison des opinions ou à l’occasion des votes qu’il émet dans l’exercice de ses fonctions.

Il y a immunité totale à condition qu’il s’agisse des opinions ou votes émis par le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions.

Deuxièmement, la dérogation porte sur le fait que, aucun parlementaire ne peut être poursuivi d’initiative par le Pouvoir Judiciaire en matière criminelle ou correctionnelle. Il faut l’autorisation préalable du Parlement pendant les sessions ou l’autorisation du Bureau de la chambre à laquelle il appartient, hors sessions.

Cela revient à dire que pour ce qui est des délits de droit commun, le parlementaire ne peut être poursuivi que si, en cours de mandat, son immunité est levée. C’est-à-dire que le Parlement ou le Bureau de la chambre concernée, hors sessions parlementaires, autorise ces poursuites ; apprécie de l’opportunité des poursuites.

Cependant, ce que l’on oublie de rappeler c’est que l’Ordonnance de 1972 relative aux immunités des Députés et la loi de 2013 sur le Règlement Intérieur portant immunité des Sénateurs, excluent du champ d’application de l’immunité, le flagrant délit ou les crimes et délits commis contre la sûreté intérieure ou contre la sûreté extérieure de l’Etat.

En clair, pris en flagrant délit de commission d’une infraction de droit commun ou auteur d’une infraction relative à l’atteinte à la sécurité intérieure ou à la sécurité extérieure de l’Etat, le parlementaire n’est couvert par aucune immunité.

Et lorsque son mandat prend fin, le parlementaire tombe dans le régime de droit commun parce que, en cours de mandat, les poursuites sont simplement suspendues.

Il ne s’agit donc pas de garantir à qui que ce soit une impunité.

Immunité ne veut donc pas dire impunité.

Il s’agit simplement de s’assurer que pendant l’exercice de son mandat, des contraintes d’ordre judiciaire (Pouvoir Judiciaire) ne peuvent entraver l’exercice de sa fonction de parlementaire (Pouvoir Législatif).

Par ailleurs, l’amendement déposé et défendu par le Gouvernement procède du fait que, en raison du principe de l’interprétation restrictive de la loi pénale, la rédaction originelle de l’Article 127 ne prenait pas en compte les évolutions de nos institutions et n’intégrait pas toutes les autres immunités instaurées par des lois successives dans leurs spécificités.

Il en est ainsi :

- de l’Article 53 alinéa 3 de la Constitution sur les immunités du Président de la République ;

- de la loi du 10 juin 2013 portant Règlement Intérieur du Sénat et fixant les immunités des Sénateurs ;

- des immunités diplomatiques fixées par les Conventions Internationales et les accords de siège ;

- des immunités reconnues aux Avocats pour les paroles prononcées ou les écrits produits au cours des audiences à moins qu’ils ne soient contraires à leur serment (loi n°90/059 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat) ;

- des immunités couvrant les personnels d’Elections Cameroon (ELECAM) prévues par la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, telle que modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 ;

- des immunités couvrant les membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés prévues par la loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL ;

- des immunités couvrant les membres du Conseil Constitutionnel telles que fixées par la loi n°2004/005 du 24 avril 2004 portant Statut des membres du Conseil Constitutionnel ;

et peut-être encore d’autres immunités à venir.

C’est ce qui explique le pronom relatif indéfini « quiconque » contenu dans l’amendement déposé par le Président de la République au Sénat et défendu par le Gouvernement au cours de la plénière du mardi 28 juin 2016.

« Quiconque » ici signifie toute personne bénéficiant d’une immunité prévue par une loi.

L’avantage de cette rédaction de l’Article 127 est qu’elle permet d’éviter des modifications intempestives du Code Pénal au cas où d’autres immunités venaient à naître.

Pour ce qui est de la procédure parlementaire, je rappelle ici que le Gouvernement peut à tout moment et avant l’adoption définitive d’une loi, introduire et défendre un amendement.

 Filouteries de loyer

Je voudrais m’étonner, parce que je n’avais pas encore réalisé que payer son loyer est un mauvais comportement et que ne pas payer son loyer est une attitude qui devait être protégée par la loi pénale.

Rappelons d’abord que pour bénéficier de l’application de l’Article 322-1, il faut avoir un contrat de bail enregistré dans les services compétents de l’Etat.

Rappelons aussi que l’Article 322-1 punit une filouterie, c’est-à-dire, un acte qui se rapproche de l’escroquerie.

Un filou est un escroc, une personne malhonnête.

En l’espèce il s’agit de celui qui, ayant les moyens de payer son loyer, refuse de le faire ou qui, n’étant plus à mesure de payer le loyer, se maintient dans les locaux loués malgré toutes les sommations et les procédures civiles éventuelles préalables qui devraient l’amener à libérer les lieux sous la contrainte de sa seule bonne foi.

J’indique au passage que des filouteries moins graves en raison des peines encourues telles que la filouterie de boisson ou d’aliment, la filouterie de chambre d’hôtel, la filouterie de location de voiture de place, sont prévues et réprimées par le Code Pénal (Article 322 alinéa 1).

J’observe ici que cette disposition n’est pas la seule infraction pénale dont les éléments constitutifs prennent corps dans une base contractuelle.

Citons à tout hasard : l’abus de confiance (Article 318 alinéa 1b), la soustraction ou le détournement d’un bien gagé (Article 319 alinéa 4), les abus de confiance aggravés commis par des auxiliaires de justice, par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement (Article 321), l’usure (Article 325), les ventes prohibées (Article 326) et même, pourquoi ne pas le mentionner, la violation d’un contrat de monogamie ou de polygamie ou d’un contrat de fidélité.

On a souvent oublié que le mariage est un contrat !

 Les consultations

Il a été reproché au Ministre de la Justice de n’avoir procédé à aucune consultation au sujet de l’élaboration du Code Pénal.

Je rappelle que, le Ministère de la Justice, sur appel d’offre restreint, a recruté en 2008, le Cabinet Brain Trust Consulting qui, en s’inspirant des meilleures expériences en cours dans d’autres pays et en travaillant étroitement avec les services techniques du Ministère de la Justice, a déposé un avant-projet qui a fait l’objet d’une validation interne.

Les 1er et 2 décembre 2011, sur invitation du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de l’époque, se sont tenus à l’hôtel Mont Fébé de Yaoundé, quatre ateliers dont l’objet était la validation externe de l’avant-projet du Code Pénal.

Contrairement à ce qui se dit, le Vice-Premier Ministre a, par des lettres du 21 novembre 2011, convié à ces séances de travail, les administrations publiques concernées, les universités, toutes les organisations des professions judiciaires (avocats, notaires, huissiers), la Conférence Nationale Episcopale du Cameroun, les représentants connus des Eglises Protestantes au Cameroun, les représentants des associations cultuelles islamiques au Cameroun, les représentants de chefs traditionnels ;

Puis, les représentants de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), les représentants de l’Agence Nationale des Investigations Financières (ANIF), les représentants de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL), les représentants de l’Association Camerounaise des Femmes Juristes (ACAFEJ), les représentants de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP),

les représentants du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), les représentants de l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR), les représentants de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), les représentants des Communautés urbaines, les représentants du Fonds National de l’Emploi (FNE), les représentants de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN), les représentants de la Direction Générale de la Recherche Extérieure (DGRE), les représentants du Ministère de la Défense (Gendarmerie Nationale et Justice Militaire).

J’en oublie certainement d’autres.

Et j’imagine qu’il aurait été difficile pour le Vice-Premier Ministre, en raison de la technicité requise, d’ouvrir les séances de travail autant qu’il l’aurait souhaité, à toutes les bonnes volontés.

Les travaux et les propositions qui en ont résulté ont fait l’objet d’une étude scrupuleuse et d’une approche synthétique approfondie au Ministère de la Justice qui, ne l’oublions pas, est l’administration chargée par le Président de la République, de l’élaboration, conformément à la politique du Gouvernement, des projets des textes législatifs et réglementaires notamment ceux relatifs au droit pénal général et au droit pénal spécial.

Certes, toutes les propositions n’ont pas été retenues telles que formulées.

C’est normal d’autant plus que la plupart figurent ou peut faire l’objet d’une législation pénale spéciale.

Comme vous le voyez, après près d’une dizaine d’années d’études, de concertations élargies, d’expertises diverses, quelle n’a été ma surprise de recevoir le 16 juin 2016, alors que le projet de loi était déjà déposé au Parlement, un mémorandum qui exprime selon ce que j’ai lu, la position personnelle du Bâtonnier, Chef de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun, dans lequel il est expressément dit et je cite : « le Bâtonnier de l’Ordre considère que le défaut de consultation du Barreau du Cameroun par le Gouvernement, et notamment par le Ministère de la Justice sous la tutelle duquel il est placé, au-delà de la violation des règles de courtoisie, s’inscrit en porte à faux avec les exigences de la bonne gouvernance qui font partie des engagements moraux de l’Etat souscrits au plan international. Le respect des principes de bonne gouvernance aurait voulu que le Gouvernement mette en œuvre des mécanismes de concertation entre la Chancellerie, le corps des Magistrats, l’Ordre des Avocats, et un certain nombre d’organisations de la société civile opérant dans le secteur des droits de l’Homme ».

Ma surprise a été d’autant plus grande que j’ai retrouvé dans les archives du Ministère de la Justice, la correspondance n°9852/MJ/DAG/SDPJ du 21 novembre 2011 ainsi libellée, je cite : « Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre National de Avocats. - Yaoundé -

Objet : Validation externe de l’avant-projet du Code Pénal.

Monsieur le Bâtonnier, j’ai l’honneur de vous faire connaître que j’organise la validation externe de l’avant-projet du Code Pénal les jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2011 à l’hôtel Mont Fébé de Yaoundé. Aussi avez-vous été désigné président de l’atelier III qui examinera le Livre II/titres II et III des crimes et des délits contre l’intérêt général/des crimes contre les particuliers. Je vous prie de bien vouloir désigner deux (02) autres avocats pour y prendre part. En prélude à cette séance de travail, je vous fais parvenir ci-joint trois (03) exemplaires du Code Pénal actuellement en vigueur et trois (03) copies de l’avant-projet, portant refonte dudit Code. Je vous serais obligé de me faire tenir vos éventuelles observations écrites, pour le 28 novembre 2011. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Bâtonnier, l’assurance de ma haute considération ».

Signé le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Amadou ALI.

Comme vous le voyez, le Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats a présidé l’atelier n°3 et a été invité à désigner deux autres avocats pour y prendre part.

Et d’après les documents disponibles, dans chacun des quatre ateliers, figuraient un représentant de l’Ordre National des Avocats, un représentant de la Chambre Nationale des Notaires et un représentant de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

J’imagine simplement qu’avant de relever la violation des règles de courtoisie imputée à l’actuel Ministre de la Justice, qui, selon le Bâtonnier, Chef de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun, s’inscrit en porte-à-faux avec les exigences de la bonne gouvernance qui font partie des obligations morales du Gouvernement, l’auteur du mémorandum qui du reste exprime son point de vue personnel en tant que Chef de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun, à défaut d’avoir été consulté et avant d’exprimer son point vue personnel, aurait pu consulter ses confrères et les archives du Barreau du Cameroun.

Il aurait pu tout aussi bien, selon les règles de bonne courtoisie et de la bonne gouvernance dont il se fait le chantre, prendre au préalable l’attache des services du Ministère de la Justice, pour s’assurer qu’il ne fallait pas attendre plus de cinq (5) ans pour faire parvenir à la Chancellerie les observations écrites attendues depuis le 28 novembre 2011 et s’assurer également du respect de ce qu’il appelle obligations morales du Gouvernement avant d’écrire je cite :

« Le Bâtonnier recommande fermement à la Représentation Nationale de renvoyer le texte du Gouvernement ».

Le Ministère de la Justice n’insiste pas outre mesure parce que, une meilleure connaissance des procédures relatives au vote des lois par le Parlement, aurait évité, en l’état, une telle recommandation.

Le Ministère de la Justice rappelle seulement un grand principe appliqué dans les administrations à savoir la continuité du service public qui, s’il n’était observé, conduirait le Ministère de la Justice à revoir tous les dossiers qui ont été traités avant la prise de fonction de l’actuel Garde des Sceaux ; et le Conseil de l’Ordre à revoir tout ce qui s’est fait avant l’arrivée en fonction de l’actuel Bâtonnier, je voudrais dire du Chef de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun.

Il me semble bien que nous en sommes là dans une polémique stérile.

Je le répète, il me semble bien que nous en sommes là dans une polémique stérile.

Et il serait stupide pour le Ministère de la Justice d’y prendre part, quelle que soit la bonne foi de ceux qui en sont à l’origine ou qui l’entretiennent.

 L’affaire YEN EYOUM

Suite à la remise de la peine restant à purger accordée à Madame YEN EYOUM par le Président de la République et qui a donné lieu à des commentaires divers, je voudrais apporter la précision suivante :

La constitution qui prévoit la séparation et l’indépendance des trois pouvoirs, Exécutif, Législatif et Judiciaire, est celle-là même qui prévoit en son Article 8 alinéa 7, le droit de grâce reconnu au Président de la République.

En substance, la grâce est la commutation ou la remise partielle ou totale, conditionnelle ou non, des peines et des mesures de sûreté.

Il ne s’agit ni d’un acte judiciaire, ni d’un acte juridictionnel qui laisserait penser que le Président de la République a réformé une décision de justice.

Il s’agit d’un pouvoir régalien qui n’est tributaire d’aucune condition préalable et dont l’exercice n’est soumis à aucune obligation de reddition de compte.

Pour ce qui est de l’affaire Maître YEN EYOUM, je voudrais juste préciser ceci : il y a eu remise de la peine qui restait à purger, et l’intéressée demeure redevable des dommages et intérêts (1 153 444 981 FCFA) (la prescription est de 30 ans) et des frais de justice (57 935 949 FCFA) prononcés par la juridiction de jugement.

De même, il n’y a pas eu remise sur les déchéances parmi lesquelles il faut relever l’interdiction d’être conseil judiciaire, l’interdiction de porter toute décoration, l’interdiction d’occuper des fonctions se rapportant à l’éducation ou à la garde des enfants.

Et ces condamnations restent mentionnées dans son casier judiciaire.

Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis journalistes,

Voilà les informations que j’ai voulu vous apporter à l’occasion de cette communication gouvernementale.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

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